Un fonctionnaire peut-il utiliser son droit à la formation professionnelle dans le cadre de projets personnels ?

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Au terme de l’article 11 du Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires d’Etat :

« Le droit individuel à la formation professionnelle est utilisé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec son administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.

L'utilisation du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation de son administration.

Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article 1er. Seuls s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 10 les actions réalisées à la demande du fonctionnaire et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et du 5° de l'article 1er.

L'action de formation choisie en utilisation du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration dont il relève.

L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse à la demande faite par l'agent. Le défaut de notification de sa réponse par l'administration au terme de ce délai vaut accord écrit au sens de l'alinéa précédent.

La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par un agent, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent décret ».

Un fonctionnaire peut-il  bénéficier d’un tel dispositif pour lui permettre la réalisation de projets personnels ?

En l’espèce, un agent avait formulé une demande afin de bénéficier de son droit à la formation pour suivre une formation en boulangerie, en vue d’une reconversion professionnelle.

Il avait saisi le juge des référés du Tribunal administratif de MELUN sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, afin d’obtenir la suspension de la décision de refus qui lui avait été opposée.

Par une ordonnance n° 1600444 du 4 février 2016, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle instruction de la demande dans un délai de quinze jours.

Saisi d’un pourvoi du ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat s’est prononcé de manière claire sur l’utilisation qui peut être faite du droit individuel à la formation professionnelle :

« Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 11 du décret du 15 octobre 2007 que l'utilisation du droit individuel à la formation peut porter sur des actions de formation continue portant sur l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution prévisible des métiers, le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ainsi que sur la formation de préparation aux examens et concours administratifs, la réalisation de bilans de compétences ou la validation des acquis de leur expérience mais non sur des actions de formation en vue de satisfaire à des projets personnels ou professionnels en dehors de ce contexte professionnel, de telles actions relevant d'un congé de formation professionnelle » (C.E., 2° et7° ch. r,  22 juillet 2016, n° 397345). 

Ainsi, le droit à la formation professionnelle ne peut être exercé qu’en vue d’un service optimisé du service public.

B. BEAUVERGER

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