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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
08/03/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances, la semaine du 1er mars 2021.
Garantie – faits dommageables – délai
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2019), M. X a confié la maîtrise d’œuvre de la rénovation de son appartement à la société Ar-che, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
Par lettre recommandée du 11 mars 2011, la société Axa a mis en demeure la société Ar-che de régler la cotisation due au 1er janvier 2011.
Le 22 novembre 2011, l’assuré n’ayant pas régularisé sa situation et la garantie étant suspendue trente jours après la mise en demeure, soit à compter du 11 avril 2011, l’assureur a notifié la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2012 pour non-paiement de la cotisation.
Se plaignant de désordres, M. X a, après expertise, assigné en indemnisation la société Ar-che et son assureur.
 
Vu les articles L. 124-5 et L. 113-3 du Code des assurances :
Selon le premier de ces textes, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
Le second, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application du premier dès lors que le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.
Pour rejeter la demande de M. X contre la société Axa, l’arrêt retient, d’une part, que la réclamation présentée à l’assureur concerne un chantier qui a démarré au cours du second semestre 2010, mais se rapporte à des événements qui sont constitutifs des faits dommageables pour lesquels il est demandé réparation (retards, malfaçons, non-façons, non-conformités) et qui sont survenus entre les mois de mars et août 2011, à une période pendant laquelle les garanties de la société Axa étaient suspendues, faute de paiement par la société Ar-che de sa prime d'assurance, d’autre part, que la réclamation a été adressée à l’assureur le 22 août 2012, soit après la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la prime, laquelle a pris effet au 1er janvier 2012 et est intervenue à la suite de la suspension des garanties et, en conséquence, sans anéantir les effets de celle-ci.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les faits dommageables étaient survenus dès le mois de mars 2011 et que la réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».
Cass. 3ème civ., 4 mars 2021, n° 19-26.333, P *
 
 
 Réparation du dommage – date à laquelle une transaction est intervenue 
«
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mars 2019), Madame X a été victime, le 18 novembre 1979, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur).
Les préjudices de la victime ont été indemnisés suivant plusieurs protocoles transactionnels successifs, dont celui signé en 2007 qui prévoit l’indemnisation de son besoin d’assistance par une tierce personne.
Invoquant une aggravation de son état de santé et son projet de changement de lieu de vie, Madame X, assistée de sa curatrice, a assigné l'assureur pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices non inclus dans la transaction de 2007.
(…) Vu les articles 1103 et 2052 du Code civil :
Selon ces textes, la réparation du dommage est définitivement fixée à la date à laquelle une transaction est intervenue, celle-ci faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Pour condamner l’assureur à verser à Madame X, en lieu et place des sommes versées au titre du procès-verbal de transaction des 15 février et 17 mars 2007, une rente mensuelle de 17 877 euros à compter du 1 er août 2016, l’arrêt retient que le coût de la tierce personne doit être calculé sur la base d'une intervention de 24h/ 24, sans référence à la somme mentionnée dans le procès-verbal de transaction de 2007 dès lors qu'est intervenue une modification substantielle du fait du départ de Madame X de la maison familiale, rendant caduc le protocole transactionnel, conditionné à sa présence dans cet établissement.
En statuant ainsi, en procédant à une nouvelle évaluation des besoins au titre de la tierce personne de Madame X, sans tenir compte, pour évaluer ses nouveaux besoins liés à un changement de situation, de ceux déjà définitivement évalués et indemnisés par la transaction de 2007, laquelle prévoyait la possibilité d’analyser les nouveaux besoins éventuels de la victime seulement en cas de modifications de sa situation, la cour d’appel a méconnu l'autorité de la chose jugée y étant attachée et violé les textes susvisés ».
Cass. 2e civ., 4 mars. 2021, n° 19-16.859, P*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 avril 2021
 
Source : Actualités du droit