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Réserve naturelle, fonds d'indemnisation et responsabilité sans faute de l'État

Public - Droit public général, Environnement
24/10/2016
Les dispositions des articles L. 429-27, L. 429-29, L. 429-30 et L. 429-31 du Code de l'environnement instituent un dispositif de mutualisation entre les titulaires du droit de chasse de la charge de l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers aux cultures, dont ils ont la responsabilité collective de réguler la population à travers, notamment, des actions de chasse et de prévention.

Il ne résulte, toutefois, pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative, que le législateur aurait entendu exclure que les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers puissent rechercher la responsabilité de l'État sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, au titre d'un préjudice financier grave et spécial causé par des décisions légales de l'administration, telles que celles ayant pour objet d'interdire l'exercice de la chasse dans une réserve naturelle. En adoptant une position inverse, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 4e ch., 2 juin 2014, n° 13NC00631) a donc commis une erreur de droit.
Source : Actualités du droit