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Fonction publique : application des règles d’individualisation des charges de chauffage aux logements de fonction

Public - Droit public général
16/02/2022
Dans un arrêt du 8 février 2022, le Conseil d’État a déclaré que les régularisations des charges de chauffage collectif au gaz dans les logements de fonction devaient être calculées selon les prescriptions des articles L. 241-9 du code de l’énergie et R. 131-2 et R. 131-7 du code de la construction et de l’habitation, dans leur version applicable à l’espèce.
L’affaire concernait une demande de régularisation de charges d’occupation du logement de fonction d’un sous-officier de la gendarmerie nationale. L’agent bénéficiait d’une concession de logement pour nécessité absolue de service, et avait reçu un avis de régularisation des charges d’occupation, pour les frais de chauffage collectif au gaz. La régularisation était calculée « au prorata de la surface habitable du logement […] et du nombre de jours de présence, conformément aux prescriptions d’une circulaire du ministère de l’intérieur ». L’agent contestait le montant de la régularisation et avait obtenu gain de cause en appel. Le ministère de l’intérieur se pourvoit en cassation.
 
Dans un arrêt du 8 février 2022 mentionné aux tables du recueil Lebon (CE, 8 févr. 2022, n° 444780), le Conseil d’État annonce que le calcul des charges doit se faire dans le respect des dispositions du code de l’énergie et du code de la construction et de l’habitation.
 
En application de l’article L. 241-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige « Tout immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif […] ».
 
L’article R. 131-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige prévoyait la présence « d’appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif », précisant que « ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci ».
 
Le conseil d’État déclare que ces règles s’appliquent bien aux fonctionnaires bénéficiant d’un logement de fonction : « il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucun texte législatif ou réglementaire que les casernements ou locaux annexés aux casernements destinés à l'hébergement des personnels de la gendarmerie nationale titulaires d'une concession de logement pour nécessité absolue de service seraient, en tant que tels, soustraits aux règles d'individualisation des charges de chauffage instituées par les dispositions du code de l'énergie et du code de la construction et de l'habitation »
 
En l’espèce, la cour administrative d’appel avait jugé que les règles de péréquation sur lesquelles l’administration s’était fondée pour demander la régularisation méconnaissait les dispositions de l’article R. 131-2 du code de la construction et de l’habitation. Le Conseil d’État rappelle qu’il « n'était pas contesté […] que les logements mis à disposition des gendarmes affectés à la caserne dans laquelle est logé le requérant sont regroupés dans un ensemble immobilier comportant un chauffage collectif et pourvus de compteurs calorimétriques », et valide le raisonnement de la cour.
 
L’attribution d'un logement par nécessité absolue de service, gratuit pour son bénéficiaire, est possible « lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate » (CGPPP, art. R. 2124-65). Les autres concessions de logement relèvent de la catégorie des « conventions d'occupation précaire avec astreinte », attribuées moyennant le paiement d'une redevance.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy fonction publique n° 74
Source : Actualités du droit