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Absence de carence de l’État dans le traitement de la situation des migrants présents dans la commune de Grande-Synthe

Public - Droit public général
29/05/2019
N’est pas caractérisée une carence de l’État concernant les conditions dans lesquelles les migrants doivent subsister sur le territoire de la commune de Grande-Synthe. Telle est la solution d’une ordonnance rendue le 9 mai 2019 par le tribunal administratif de Lille.

En ce qui concerne le droit d’accéder à un hébergement d’urgence, le tribunal rappelle qu’en prenant en compte l’ensemble des places dédiées à l’accueil des personnes susceptibles de demander l’asile ou des demandeurs d’asile, le nombre de places mobilisable par les autorités publiques dans le département du Nord s’élèvent à 1 578. Il apparaît, par ailleurs, qu’au cours des maraudes effectuées par l’association mandatée par l’État à cet effet sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, une information est diffusée quant à ces différentes possibilités d’accueil. N’est donc pas établie l’existence d’une carence manifeste de la part des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.

En ce qui concerne les expulsions, les juges estiment que le préfet n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où l’existence de dégradations volontaires systématiques de biens appartenant aux migrants par les forces de l’ordre n’était pas établie.

En ce qui concerne l’alimentation et les conditions de vie des migrants présents sur la commune de Grande-Synthe, le tribunal reconnaît qu’en raison de ces insuffisances manifestes en termes d’accès aux ressources en eau ainsi qu’à des toilettes, il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit des migrants présents sur le site du gymnase à ne pas être soumis à des traitements dégradants et inhumains. Toutefois, l’intention mentionnée par les requérants d’une fermeture à brève échéance par la commune de son gymnase, la réorientation des migrants qui s’en suivra et l’existence de solutions alternatives mises en œuvre par les services de l’État au titre de l’hébergement d’urgence ne permettent d’ordonner de manière utile et dans de brefs délais les mesures de sauvegarde sollicitées par les requérants.

Pour ce qui est du site dit « du Puythouck », eu égard au faible nombre de migrants présents dans ce bois et au fait, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le dispositif local d’hébergement d’urgence n’apparaît pas saturé et que les migrants peuvent, dans ces conditions, avoir accès aux services de première nécessité demandés au juge des référés, une telle situation n’est pas au nombre de celles pour lesquelles le juge des référés peut prendre utilement des mesures de sauvegarde à très bref délai.

Par Yann Le Foll

Source : Actualités du droit