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Incompétence du juge administratif pour connaître du recours dirigé contre une promesse de bail à construire conclue entre la ville de Paris et une société civile immobilière

Public - Droit public général
31/05/2019

Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du recours dirigé contre une promesse de bail à construire conclue entre la ville de Paris et une société civile immobilière, dès lors que ce contrat ne constitue pas un contrat administratif, mais un contrat de droit privé soumis au Code de la construction et de l’habitation. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 6 mai 2019 (TA Paris, 6 mai 2019, n° 1801863 Numéro Lexbase : A3137ZBS).

 

 

 

Dans l'opération en question, la ville de Paris n'assurera pas la direction technique des actions de construction, ne deviendra propriétaire de l’ouvrage qu'au terme du bail, et ne jouera, ainsi, ni pendant la réalisation dudit ouvrage, ni avant le terme fixé, le rôle de maître d'ouvrage.

 

 

En outre, s’il résulte de l’instruction que le projet est qualifié de projet présentant «un intérêt général», la promesse de bail à construire, lequel sera régi par les dispositions du Code de la construction et de l’habitation n’a, en tout état de cause, pas été conclue en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité, d’une mission relevant du service public dont celle-ci aurait la charge ou de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence.

 

Enfin, si la promesse de bail à construction litigieuse contient des clauses subordonnant à l’accord préalable de la ville de Paris la modification de l’exécution du projet ou de la destination de ses constructions et ouvrages telle que définie dans le permis de construire, ces clauses ne revêtent pas un caractère exorbitant du droit commun dès lors que les sujétions imposées à la société civile immobilière, compatibles avec la libre jouissance de la chose louée garantie par le contrat litigieux, sont conformes au but recherché par les parties et correspondent au contrôle normal, au regard de l’objet du bail, du respect de la chose louée.

 

Il en résulte la solution précitée.

 

Yann Le Foll

Source : Actualités du droit