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Ouverture du rail à la concurrence : nouvelles dispositions réglementaires pour les TER

Public - Droit public des affaires
30/10/2019
Dans le cadre de l'ouverture du rail à la concurrence, un décret relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs a été publié au Journal officiel du 26 octobre 2019. Il fixe les dispositions règlementaires encadrant les futurs contrats.
Précisant les articles L. 2121-17-1 et L. 2121-17-2 du Code des transports (créés par Ord. n° 2018-1135, 12 déc. 2018, JO 13 déc., v. Coup d’envoi de l’ouverture du rail à la concurrence : quelles nouvelles règles du jeu au 1er janvier 2019 ?, Actualités du droit, 9 janv. 2019), le décret concerne les services publics de transport conventionnés (Transport express régional – TER).
 
Un nouveau régime unifié, avec des dérogations
 
Concrètement, le décret rend applicable aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs, indépendamment de leur qualification, les régimes réglementaires des contrats de concession et des délégations de service public (prévus respectivement par le Code de la commande publique et le Code général des collectivités territoriales), sous réserve d'adaptations et d'aménagements.
 
Ce décret s’inscrivant dans le cadre du nouveau pacte ferroviaire encadre donc plus précisément les contrats qui seront conclus en dehors du monopole de la SNCF.
 
Pour rappel, la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire (L. n° 2018-515, 27 juin 2018, JO 28 juin, v. Le transport lancé sur une ligne concurrentielle à grande vitesse, Actualités du droit, 5 sept. 2018) a créé une nouvelle catégorie de contrats de concession : les contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs. Avec ce nouveau dispositif, les autorités organisatrices de transport ferroviaire (AOT), peuvent attribuer par voie de mise en concurrence des contrats de service public de voyageurs. Cette mise en concurrence, qui est pour l’instant une simple possibilité, deviendra la règle à compter du 25 décembre 2023 avec l’entrée en vigueur, notamment, du nouvel article L. 2121-15 du Code des transports.
 
Les contrats conclus sous ce régime, en tant qu’ils constituent une catégorie spécifique parmi les contrats de concession, sont en principe soumis au respect des dispositions du Code de la commande publique, mais peuvent toutefois y déroger dans certains cas (attributions directes).
 
Une mise en œuvre progressive
 
Ce texte fait suite à la publication, en août dernier, d’un décret d’application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire (D. n° 2019-851, 20 août 2019, JO 22 août) encadrant la transmission des données d’exploitation des lignes TER, nécessaires aux régions pour préparer leurs futurs appels d’offres.
 
À ce sujet, l’Arafer (désormais ART) jugeait en juin dernier que « le projet de décret ne permet pas de garantir aux AOT l’accès aux informations nécessaires à la préparation des appels d’offres dans des délais raisonnables, condition pourtant essentielle à une mise en concurrence effective et réussie des services conventionnés » (Arafer, 13 juin 2019, avis n° 2019-037). Plus récemment, la Cour des comptes pointait dans un rapport sur l’ouverture à la concurrence des lignes TER « une préparation encore insuffisante » (C. comptes, 26 oct. 2019, Rapp. « Les transports express régionaux à l’heure de l’ouverture à la concurrence »).
 
En tout état de cause, les dispositions du présent décret apportent leur lot de précisions, rapprochant toujours plus ce dispositif en construction de son achèvement.
 
Entré en vigueur le jour de sa publication, le texte est applicable aux contrats pour lesquels le lancement de la procédure de mise en concurrence ou l'attribution directe ont été opérés à compter du 26 octobre 2019.
 
Pour des développements complets sur le nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 et sa mise en œuvre, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 1324 et suivants.
Source : Actualités du droit