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Cession de fonds de commerce et transmission du contrat d’assurance

Affaires - Assurance
06/11/2019
Une cession de fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire constitue une aliénation ouvrant droit au bénéfice de l’article L. 121-10 du Code des assurances.
Un exploitant de résidence hôtelière ayant souscrit une police d’assurance multirisques est placé en redressement judiciaire ; la cession du fonds de commerce est ordonnée par la justice au profit d’une autre société. Un acte de « cession d’entreprise » est signé par l’administrateur judiciaire le 5 octobre, avec effet rétroactif au 1er octobre. Or, dans cet intervalle (dans la nuit du 2 au 3 octobre), un incendie, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale puis partielle de l’établissement, s’est déclaré.

L’assureur du repreneur refuse de prendre en charge la perte d’exploitation ; le repreneur agit contre celui-ci en indemnisation du préjudice subi.

La cour d’appel fait droit à la demande du repreneur et condamne l’assureur à indemniser la société de sa perte d’exploitation, avec intérêts de droit. Les juges du fond considèrent que la cession du fonds de commerce constitue une aliénation de la chose assurée, de sorte que l’article L. 121-10 du Code des assurances à vocation à s’appliquer. Rappelons que selon ce texte, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

L’assureur se pourvoit en cassation au moyen que même si l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat, en l’absence d’aliénation de la chose assurée, la transmission du contrat d’assurance ne peut être invoquée. Or son cocontractant exploitait les appartements de la résidence qui lui étaient donnés à bail commercial par leurs différents propriétaires, mais n’en était pas propriétaire. La cession du fonds de commerce n’a pas pu transmettre à l’assuré la propriété des appartements, ou a fortiori de la résidence, lesquels n’avaient fait l’objet d’aucune aliénation.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle que l’article L. 121-10 du Code des assurances est « une disposition impérative qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée », et « s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire ». Dès lors, en constatant qu’un acte de « cession d’entreprise » avait été signé, la cour d’appel a exactement déduit que « la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’était effectuée de plein droit ».

Cette décision s’inscrit dans le courant jurisprudentiel antérieur :
  • quant au caractère impératif et d’ordre public de l’article L. 121-10 : le texte ne restreint pas la transmission de la police au cas d'assurance du risque subi par la chose, et doit recevoir application au cas d'assurance du risque causé par l'exercice de la propriété d'une chose, et, spécialement au cas d'assurance de la responsabilité encourue dans l'exploitation d'un fonds de commerce déterminé (Cass. civ., 27 juill. 1948 ; Cass. 1re civ., 18 oct. 1955) ;
  • quant à la cession judiciaire de l’entreprise : l’article précité ne distinguant pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée et la transmission du contrat d'assurance accessoirement à la cession d'un actif s'effectuant de plein droit (Cass. 2e civ., 13 juill. 2005, n° 03-12.533 : en l’espèce cette règle fait obstacle à l’application de l’ancien article L. 621-88 du Code de commerce - désormais C. com., art. L. 642-7 - selon lequel le jugement qui arrête le plan de cession de l’entreprise emporte cession des contrats).
Pour davantage de développements sur l'aliénation de la chose assurée, v. Lamy Assurances 2020, n° 693 et s.
Source : Actualités du droit