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Assurance automobile : la jurisprudence affine la notion d’accident de circulation

Affaires - Assurance
06/11/2019
Une blessure résultant du fait de relever volontairement un véhicule terrestre à moteur constitue un accident de la circulation indemnisable au sens de l’article 1er de loi Badinter n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Un automobiliste s’est arrêté pour relever un scooter qui était à terre. Puis il s’est ensuite rendu au service des urgences, où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l’occasion d’un effort de soulèvement. Souhaitant être indemnisée de son préjudice, la victime a assigné le propriétaire du véhicule et son assureur, sur le fondement de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, JO 6 juill.).

La notion d’accident de la circulation est visée par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 précitée. Il s’agit d’un accident « dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres » : l’accident implique un événement dommageable, imprévu, aléatoire et soudain (Cass. 2e civ., 5 oct. 1994, n° 92-19.006, Bull. civ. II, n° 191).

En l’espèce, la question s’articule autour du fait volontaire de la victime qui s’est blessée en soulevant le scooter.

Pour rejeter sa demande et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, la cour d’appel retient que le fait que le requérant « ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que (la blessure) n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ».

La Cour de cassation censure cette décision : « la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et (...) elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ».

Cette solution est cohérente. En effet, si sont exclues du champ d’application de la loi Badinter, les victimes auteurs de faits volontaires impliquées dans un accident, encore faut-il que ces faits soient constitutifs d’une faute inexcusable (voir, par exemple, Cass. 2e civ., 28 mars 2019, n° 18-15.168) ou intentionnelle (Cass. 2e civ., 21 juill. 1992, n° 91-13.186 : volonté de rechercher le dommage subi).
Or, en l’espèce, si le fait de la victime était voulu, le dommage est accidentel et non recherché.

Pour davantage de développements relatifs au champ d'application de la loi du 5 juillet 1985, voir le Lamy Assurances 2020, n° 2769 et s.
Source : Actualités du droit