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Classement des communes en station de tourisme : modification de la procédure

Public - Droit public général
29/04/2020
Le décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 modifie la procédure de classement des communes en station de tourisme.
Point sur cette procédure.
Ce texte est pris en application de l’article L. 133-15 du code du tourisme, modifié par l’article 16 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (v. Engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : la loi est votée, Actualités du droit, 7 janv. 2020).

Les modifications apportées à la procédure sont les suivantes :
– prononcé du classement par arrêté du préfet du département (en remplacement d’un décret) ;
– réduction du délai accordé à l’administration pour procéder au classement en station de tourisme à 3 mois (au lieu de 12) ;
– simplification du dossier de demande de classement en station de tourisme : le plan n’est exigé que si le territoire faisant l’objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune ;
– sollicitation du classement en station de tourisme (ou attribution de la dénomination touristique par les EPCI pour le compte des communes membres) fondée sur l’exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme (et non plus sur l’exercice de la compétence en matière de taxe de séjour) ;
– formalisation d’une procédure de déclassement de la commune : si elle ne répond plus aux critères, le préfet pourra y procéder après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité.

Les articles R. 133-36, R. 133-38 à R. 133-41 du code du tourisme sont, ainsi, modifiés.

Le premier alinéa de l’article R. 133-36 est remplacé par les dispositions suivantes :  « Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ».
 
Au second alinéa de l’article R. 133-38, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de la commune fait l’objet de la demande de classement ». 
 
L’article R. 133-39 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès la complétude du dossier, le préfet instruit la demande.
 
En cas de conformité et dans un délai de trois mois, il prononce par arrêté le classement de la commune pour la durée fixée à l’article L. 133-15. L’arrêté délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé à l’arrêté.
 
Le rejet de la demande de classement fait l’objet d’une décision motivée, le silence valant rejet de cette demande à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent ».  
 
L’article R. 133-40 est ainsi modifié :  les quatre premiers alinéas sont supprimés ; au cinquième alinéa, les mots : « la fraction de commune » sont supprimés ; un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté : « En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement peut être prononcé par le préfet, après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité ».
 
L’article R. 133-41 est ainsi modifié : le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Tout établissement public de coopération intercommunale peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l’ensemble de ses communes membres à l’exception des communes qui exercent la compétence de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme en application des dispositions des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ». Au troisième alinéa, après les mots : « Un plan lui est annexé » sont ajoutés les mots : « lorsque seule une fraction de commune fait partie de la demande de classement ». 
 
La procédure modifiée entre en vigueur le 30 avril 2020.
Source : Actualités du droit