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Covid-19 : modification par ordonnance des règles applicables devant les juridictions administratives

Public - Droit public général
14/05/2020
À la suite de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, initialement déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, a été publiée l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, qui modifie l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
L’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 fixe un terme pour les reports de délais et d’échéances qui avaient été prévus par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 (v. Covid-19 : précisions sur les règles applicables devant les juridictions administratives, Actualités du droit, 27 mars 2020), actuellement définis par référence à une date de fin de l’état d’urgence sanitaire, et élargit les possibilités d’audiences à distance ou avec un juge unique.
 
Délais
 
L’article 1er, 5°, a) fixe le point de départ de certains délais de recours prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 24 mai, au lieu du lendemain de la fin de l’état d’urgence.
 
L’article 1er, 7° reporte au 1er juillet 2020 le point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020.
 
Dérogations aux règles de fonctionnement des juridictions administratives
 
L’ordonnance élargit les possibilités de tenir des audiences avec un juge unique devant la Cour nationale du droit d’asile, afin d’éviter le déplacement d’assesseurs venus de tout le territoire.
 
L’article 1er, 3° de l’ordonnance permet aux magistrats de siéger sans être présents dans la salle d’audience. Le président de la formation de jugement, qui est présent, peut autoriser les membres de la formation à participer à l’audience via une téléconférence.
 
Un nouvel article 10-1 est inséré dans l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 pour les contentieux dits « DALO injonction » en vue de permettre une procédure écrite et sans audience pour les cas où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l’absence de difficulté sérieuse.
Source : Actualités du droit