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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
28/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
FGAO – compétence
« Selon l’arrêt attaqué (Douai, 15 novembre 2018 ), B... Y... a été victime, le [...] au Portugal, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré auprès de la société Generali Companhia de seguros. Elle est décédée des suites de cet accident.
Mme A... X... épouse Y..., sa mère, M. Y..., son père, Mme C... X..., sa grand mère et M. Z..., son compagnon (les consorts Y...), ont saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions ( CIVI ) pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
(…) Les dommages susceptibles d’être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du Code des assurances, sont exclus de la compétence de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime.
Après avoir constaté que l’accident de la circulation dont a été victime B... Y... s’était produit au Portugal, Etat partie à l’Union européenne, et avait impliqué un véhicule conduit par un ressortissant portugais et assuré au Portugal, la cour d’appel a exactement retenu que cet accident relevait de la compétence du FGAO, désigné comme organisme d’indemnisation par l’article L. 421-1 du Code des assurances, peu important la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime, ce qui excluait la compétence de la CIVI telle quelle résulte de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
La cour d’appel en a justement déduit que la requête en indemnisation présentée par les consorts Y... auprès de la CIVI était irrecevable »
Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-12.992, P+B+I*


Assurance de responsabilité – obligation d’information du professionnel
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2018), qu’après avoir confié à la société Hedios patrimoine un mandat de recherche d’offres d’investissements de défiscalisation, M. X... a, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « Girardin industriel » dans le secteur photovoltaïque, conçues par la société Dom Tom Défiscalisation (la société DTD) ; qu’en 2010, il a également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique dénommé « Hedios Sun », conçu et proposé par la société Hedios patrimoine ; qu’ayant fait l’objet d’une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, M. X... a assigné la société Hedios patrimoine en responsabilité ; que l’assureur de celle-ci, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, est intervenue volontairement à l’instance ;
(…) Délibéré par la chambre commerciale, financière et économique dans les mêmes conditions ;
Attendu que la société Hedios patrimoine et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font le même grief à l’arrêt, les deux dernières lui reprochant également de les condamner à garantir la première de la condamnation prononcée contre elle au titre des investissements réalisés par M. X... en 2008 et 2009, sous déduction de la franchise contractuelle de 15 000 euros, alors, selon le moyen, qu’en décidant qu’à raison des fautes de la société Hedios patrimoine, M. X... avait perdu une chance de pouvoir « renoncer à son projet » ou « de ne pas contracter » évaluées à 80 %, après avoir pourtant constaté que pour l’investissement dans le produit Hedios Sun souscrit en 2010, il avait été « parfaitement informé sur les risques encourus », ce dont il résultait que, même informé complètement du risque fiscal et de son ampleur, M. X... aurait souscrit aux opérations de défiscalisation en 2008 et 2009, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code ;
Mais attendu que le préjudice né du manquement d’un opérateur en services d’investissement à l’obligation d’information dont il est débiteur à l’égard de son client s’analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé ; qu’il s’ensuit que ce préjudice n’est pas réparable lorsqu’il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable ; que ne pouvant déduire de la seule circonstance que M. X... a investi une certaine somme dans le produit Hedios Sun en 2010 après avoir déclaré être informé des risques fiscaux pesant sur l’opération qu’il en aurait fait de même en 2008 et 2009 s’il avait alors été pleinement informé des risques fiscaux pesant sur ces opérations, s’agissant d’investissements effectués à des dates différentes et ayant porté sur des produits différents, proposés dans un cas par la société DTD, dans l’autre par la société Hedios patrimoine, c’est souverainement que la cour d’appel a estimé que, pour les investissements réalisés en 2008 et 2009 sur des produits proposés par la société DTD, M. X..., qui n’avait pas été loyalement informé du risque pris, a perdu une chance de ne pas souscrire, qu’elle a fixée à 80 % ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. 1re civ., 24 sept. 2020, n° 18-12.593, P+B+R+I*




*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 octobre 2020

 
Source : Actualités du droit