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La semaine du droit des assurances

Affaires - Assurance
05/10/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des assurances.
Assurance-la vie – bénéficiaires
« Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 2018), X est décédée le 27 juin 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Y et Z, en l'état d'un testament olographe du 27 décembre 2001 instituant sa fille légataire de la moitié de la quotité disponible et Z, fille de Y, légataire de l'autre moitié. Désignée tutrice de sa mère, Z a été autorisée en 2007 par le juge des tutelles à souscrire au nom de celle-ci un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Prédica, dont le paragraphe « bénéficiaires des garanties en cas de décès » indique « mes héritiers
(…) Selon l'article L. 132-8 du Code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la désignation comme bénéficiaires des héritiers ou ayants droit de l'assuré. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires et conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
Pour identifier le bénéficiaire désigné sous le terme d'« héritier », qui peut s'entendre d'un légataire à titre universel, il appartient aux juges du fond d'interpréter souverainement la volonté du souscripteur, en prenant en considération, le cas échéant, son testament.
Après avoir relevé que X avait, par testament olographe désignant ses héritiers et précisant la part revenant à chacun d'eux, formalisé ses volontés avant son placement en tutelle et la souscription en son nom du contrat d'assurance sur la vie, et souverainement apprécié la volonté de la défunte, la cour d'appel a pu en déduire que le capital garanti devait être réparti entre les héritiers légaux et les légataires à titre universel de X »  
Cass. 1re., 30 sept. 2020, n° 19-11.187, P+B*


Assureur – exceptions opposables – déclaration – responsabilité professionnelle
« Selon l’arrêt attaqué (Fort de France, 29 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-23.495), Mme X... a confié à M. Y..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation de deux bungalows.
Les travaux ont démarré en février 2008 et ont été abandonnés en avril 2008.
Mme X... a assigné M. Y... et la MAF en résolution du contrat et indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
 
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances :
Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des deux derniers que l’assureur peut opposer au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’état d’un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’architecte soumettant la garantie de l’assureur à la déclaration préalable de chaque mission, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance, opposable au tiers lésé.
Pour condamner la MAF à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de M. Y..., l’arrêt retient que la clause précisant que l’absence de déclaration équivaut à une absence de garantie, ajoutée au visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances alors qu’elle contredit les termes de cette disposition, doit être écartée.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la déclaration de chaque mission constituait une condition de la garantie pour chacune d’elles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 18-20.809, P+B+I *
 
 
Contrat d’assurance – responsabilité professionnelle – clause
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2019), le 27 juillet 2011, M. et Mme Z... ont, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), confié la rénovation et l’agrandissement de leur maison à la société CAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AXA, les travaux de gros oeuvre ayant été sous-traités à la société Damaso.
Des désordres étant apparus en cours de chantier, M. et Mme Z... ont assigné M. X... et la MAF en indemnisation.
 
Lorsque, dans un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle d’un architecte ne relevant pas de l’assurance obligatoire, une clause fait de la déclaration de chaque chantier une condition de la garantie, cette clause doit recevoir application, de sorte que l’absence de déclaration d’un chantier entraîne une non-assurance.
Cette clause est, en outre, opposable à la victime, le droit de celle-ci contre l’assureur puisant sa source et trouvant sa mesure dans le contrat d’assurance.
Toutefois, dès lors qu’en présence d’une telle clause, l’architecte n’est assuré pour chaque chantier qu’après sa déclaration, commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile l’assureur qui délivre une attestation d’assurance avant que la déclaration de chantier qui conditionne la garantie n’ait été effectuée.
La cour d’appel a relevé que l’article 5.21 des conditions générales stipulait que l’adhérent devait fournir à l’assureur pour le 31 mars de chacune des années suivant celle de la souscription du contrat la déclaration de chaque mission et que cette déclaration constituait une condition de la garantie.
Elle a constaté que M. X... n’avait pas déclaré au plus tard le 31 mars 2013 la mission de maîtrise d’oeuvre que lui avaient confiée M. et Mme Z... le 21 septembre 2012.
Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que, l’omission de la déclaration entraînant une absence de garantie, l’appel en garantie formé par M. X... à l’encontre de la MAF devait être rejeté ».
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-18.165, P+B+I *


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 novembre 2020
 
 
Source : Actualités du droit