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Infraction d'urbanisme : point de départ du délai imparti par le juge pour effectuer des travaux de mise en conformité

Pénal - Procédure pénale
Civil - Immobilier
Public - Urbanisme
23/11/2016
À défaut de notification du rejet du pourvoi formé à son encontre, l'arrêt fixant le délai imparti pour effectuer des travaux de mise en conformité acquiert un caractère exécutoire au jour où les prévenus ont connaissance de ce rejet par tout moyen certain, notamment par la mention qui en est faite dans une décision de justice contradictoire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 novembre 2016.
Pour écarter l'exception d'illégalité et d'inopposabilité de l'arrêté préfectoral ayant procédé à la liquidation de l'astreinte, l'arrêt attaqué énonce que la formalité de notification ou de signification prévue à l'article 617 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'arrêt de rejet de la demande des prévenus contre la décision de remise en état sous astreinte datant du 19 mai 1999, la mise en conformité devant par conséquent intervenir avant le 19 janvier 2000. Les juges d'appel ajoutent que l'astreinte a justement commencé à courir à compter de cette dernière date.

À l'inverse, la Cour suprême, décide, au vu du principe précité, qu'elle a commis une erreur de droit, un arrêt du 30 novembre 2005 relatant, à l'occasion d'une autre poursuite concernant les demandeurs, le rejet du pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 27 janvier 1998 prononçant l'astreinte. La cour d'appel ne pouvait donc retenir le 19 janvier 2000 comme point de départ de celle-ci mais uniquement le premier jour du 8e mois suivant l'arrêt du 30 novembre 2005, contradictoire, soit le 1er août 2006. Dès lors, l'arrêt attaqué est annulé mais en ses seules dispositions ayant fixé le point de départ de l'astreinte au 19 janvier 2000.
Source : Actualités du droit