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Ajustements du dispositif de continuité territoriale

Public - Droit public général
05/12/2016
Un décret, publié au Journal officiel du 27 novembre 2011, apporte les ajustements nécessaires au dispositif de continuité territoriale afin d'assurer la poursuite de la politique de continuité territoriale entre les outre-mer et le territoire métropolitain, en ce qui concerne les frais pris en charge, d'une part, et le niveau des formations qui bénéficient du dispositif, d'autre part.

Ainsi, l'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité, appelée "passeport pour la mobilité de la formation professionnelle" (C. transports, art. L. 1803-6) comprend notamment une "allocation d'installation" laquelle est versée au début de l'action de formation et est destinée à couvrir forfaitairement les premiers frais liés à l'installation du stagiaire dans le lieu où se déroule la formation. Le décret ajoute que cette allocation peut s'accompagner de la prise en charge de nuitées d'hébergement en cas d'impossibilité d'acheminement vers le lieu de formation le jour même de l'arrivée, de frais de réservation ou de frais de dossier susceptibles de faciliter l'accès au logement.

En outre, en qui concerne le versement de l'aide financière au déplacement, le décret précise que cette aide porte sur la totalité du trajet, qui comprend, outre le trajet aérien entre la collectivité de résidence et le territoire où se déroule la formation, le trajet terrestre entre l'aéroport d'arrivée et le lieu effectif de la formation. Le retour est pris en charge dans les mêmes conditions. Cette aide peut également couvrir les déplacements terrestres entre le lieu de formation et le lieu où se déroule le stage pratique ou l'examen en lien avec la formation (C. transports, art. D. 1803-6). Par ailleurs, le décret étend le dispositif à la préparation d'un concours ou examen d'accès aux études préparant à une profession relevant du Code de l'action sociale et des familles ou du Livre III de la quatrième partie législative du Code de la santé publique. Elle peut également viser l'obtention de certifications relevant du domaine de la santé publique et enregistrées au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Dans ce cas, l'action de formation doit être effectuée au sein d'un organisme situé hors de la collectivité d'origine (C. transports, art. D. 1803-8).
Source : Actualités du droit