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Impossibilité d'extrader un étranger tant qu'il n'a pas été mis fin à la protection subsidiaire

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
07/02/2017
Les principes généraux du droit de l'extradition font obstacle à ce qu'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l'objet, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à cette protection, d'une extradition vers son pays d'origine. Telle est la règle énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision du 30 janvier 2017.
 
Dans cette affaire, par décret du 9 juillet 2015, le Premier ministre avait accordé aux autorités albanaises l'extradition de M. A., ressortissant albanais, sur le fondement d'une décision de placement en détention provisoire prononcée le 10 septembre 2013 par le tribunal de Kurbin, aux fins de poursuites de faits qualifiés d'assassinat en d'autres circonstances qualifiantes et fabrication et détention non autorisées d'armes militaires et de munitions. A cette date, M. A. bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2014, devenue définitive.

Le Conseil rappelle les dispositions de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énoncent les conditions d'octroi de la protection subsidiaire, et de l'article L. 712-3 du même code. Les Sages énoncent la règle susvisée et concluent que : " et alors qu'il appartenait au Gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A., cette protection faisait obstacle à ce que soit légalement pris le décret accordant l'extradition de M. A. aux autorités de son pays d'origine".

Le même principe avait été affirmé pour les personnes ayant le statut de réfugié, v., CE sect, 1er avril 1988, n° 85234 ; v., aussi le même jour, en matière d'extradition, CE 2e et 7e ch.-r., 30 janv. 2017, n° 394173.

Par Marie Le Guerroué
 
Source : Actualités du droit