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L'application stricte des dispositions relatives à l'interruption de la prescription biennale

Affaires - Assurance
14/06/2017
L'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré ne peut interrompre la prescription biennale qu'en tant qu'elle concerne le paiement de primes. Telle est la piqûre de rappel opérée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, au visa de l'article L. 114-2 du Code des assurances, et dont il ressort qu'une telle lettre ne peut donc pas interrompre la prescription de l'action en paiement de franchises d'assurance, lesquelles sont distinctes des primes d'assurances.
En l'espèce, la société S. avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société M. à effet au 1er janvier 2004, prévoyant le versement d'une cotisation annuelle de 260 228,60 euros ; elle avait résilié ce contrat par lettre recommandée du 19 septembre 2006 pour le 31 décembre 2006 ; l'assureur lui avait ensuite réclamé, par lettres recommandées avec avis de réception, le paiement de cotisations restant dues ainsi que de franchises demeurées impayées puis l'avait assignée, par acte du 13 juin 2013, en paiement de certaines sommes. Pour déclarer recevable l'action de l'assureur, la cour d'appel de Paris avait retenu que l'article L. 114-2 du Code des assurances devait être interprété comme s'appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l'assureur contre l'assuré et dérivant du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 de ce code, de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, était indifférente pour apprécier la prescription de l'action ; elle en avait déduit que les mises en demeure, notamment des 8 mars 2007, 22 décembre 2008, 18 janvier 2010 et 16 janvier 2012, visant expressément des échéances de cotisations et des franchises avaient valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de l'assureur tant pour sa créance de franchises que pour celle de cotisations d'assurance (CA Paris, pôle 2, ch. 2, 26 févr. 2016, n° 14/21071).

À tort, selon la Cour régulatrice, qui énonce la règle précitée, après avoir rappelé que, selon l'article L. 114-2 précité, l'interruption de la prescription biennale de l'action dérivant du contrat d'assurance peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit