De l'objet certain d'une convention d'honoraires
Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2017, au visa des articles 1108 et 1126 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Dans cette affaire, une société contestait l'honoraire réclamé par son avocat ; elle invoquait notamment la nullité de la convention d'honoraires opposée par l'avocat.
La Haute juridiction rappelle que le Premier président doit rechercher, comme il le lui était demandé, si les écritures de la société cliente ne constituaient pas un aveu judiciaire de ce que son gérant avait signé la convention d'honoraires avant l'audience de plaidoiries, alors même que la convention n'était pas datée et que l'identité du représentant de la société cliente n'était pas indiquée, ce qui rendait impossible de déterminer si le signataire avait, au temps de la signature, la qualité pour contracter en son nom.
Par ailleurs, elle estime que la convention avait un objet certain. Aussi, casse-t-elle l'ordonnance de la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 14 janvier 2016, n° 14/02875).
Par Anne-Laure Blouet Patin