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Marché public de consultations juridiques : habilitation à délivrer des prestations juridiques obligatoire

Public - Droit public des affaires
14/09/2018
Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers rappelle que le prestataire retenu pour un marché public portant essentiellement sur une activité de consultation juridique doit impérativement être habilité à délivrer des prestations juridiques.
Dans cette affaire, dans le cadre de l'exercice de sa compétence « déchets », une communauté d'agglomération a, par avis d'appel public à concurrence, lancé un marché à procédure adaptée intitulé « assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'élaboration et la passation du marché de collecte des déchets ménagers ». Ce marché, comprenant une tranche ferme et une tranche conditionnelle, a été attribué à une société d'expertise et de conseil pour la gestion des services publics.

Le Conseil national des barreaux (CNB) a mis en demeure la communauté d'agglomération de mettre un terme à ce marché, laquelle a rejeté cette demande. Le CNB demande au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l'annulation du marché qui, selon lui, porte atteinte aux intérêts des avocats, en ce que la société retenue n’est pas habilitée à délivrer des prestations juridiques à titre principal.

Activité de consultation juridique

En l’espèce, le juge administratif retient que le marché litigieux, s'il porte pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par une communauté d'agglomération, comprend une part de conseil juridique personnalisé prépondérante pour sécuriser la procédure de passation de ce marché. Par suite, la mission en cause relève pour l'essentiel d'une activité de consultation juridique, qui ne peut être attribuée qu’à une personne habilitée.

Il découle de ces constatations que le marché litigieux est contraire aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et à celles du 4° du II de l'article 30 du Code des marchés publics, et a donc été conclu dans des conditions illicites. Le juge prononce son annulation conformément à la demande du CNB.

À noter que si l’intérêt à agir du CNB est contesté par la communauté d'agglomération, le juge reconnaît bien entendu le droit du CNB de demander cette annulation.

Par Anne-Laure Blouet Patin
Source : Actualités du droit