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Contrôle de dénaturation sur le montant d’une amende pour recours abusif

Public - Droit public général
05/10/2018
Dans un arrêt du 24 septembre 2018, le Conseil d’État a rappelé que le montant de l’amende pour recours abusif relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, en se réservant toutefois le droit d’exercer un contrôle de dénaturation.
 
Un citoyen comorien avait déposé une demande en référé à l’encontre de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet. Par une ordonnance du 10 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande et l’a condamné à une amende de 5 000 euros pour recours abusif, sur le fondement de l’article R. 741-12 du Code de justice administrative. Le requérant a alors saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de l’amende.
 
 
Contrôle de dénaturation
 
Dans son arrêt, le Conseil d’État a confirmé que le pouvoir du juge d’infliger une amende pour recours abusif n’était pas assorti d’une obligation de motivation spéciale. Il a rappelé « que la qualification juridique (…) peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le montant de l’amende relève, en revanche de son pouvoir souverain d’appréciation ».
 
Toutefois, il vient ici tempérer ce pouvoir discrétionnaire en précisant que le montant « n’est susceptible d’être remis en cause par le juge de cassation qu’en cas de dénaturation ».
 
Ainsi, le juge se réserve le droit de modifier le montant de l’amende, quand bien même la qualification juridique de recours abusif serait confirmée. Cette précision semble d’autant plus importante que le montant de l’amende, qui auparavant pouvait aller jusqu’à 3 000 euros, a été porté à 10 000 euros par le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. Ce montant peut en effet s’avérer particulièrement élevé pour un requérant, et notamment dans le cas d’un étranger en situation irrégulière.
 
 
Qualification de recours abusif
 
Après avoir rappelé que le requérant avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il avait contestée et qui avait été confirmée, la Haute juridiction a estimé que le recours, qui portait sur une décision distincte, ne pouvait être qualifié d’abusif.
 
Il a ainsi énoncé que la demande « n’avait pas le même objet que les requêtes précédemment présentées par l’intéressé, lesquelles étaient dirigées contre des décisions d’éloignement distinctes » et précisé que « quand bien même les moyens soulevés s’apparentaient à ceux sur le bien-fondé desquels le tribunal s’était auparavant prononcé, le juge des référés ne pouvait, sans erreur de qualification juridique, qualifier d’abusive la demande qui lui était soumise ».
 
Dans ses conclusions, le rapporteur public a indiqué que c’était le caractère systématique des recours qui avait conduit le juge des référés à qualifier le dernier recours d’abusif. Il convient de rappeler que le droit au recours est garanti conventionnellement, ce qui rend le contrôle du juge sur la qualification juridique d’autant plus nécessaire. Par son arrêt, la Haute juridiction affirme donc que le fait que plusieurs décisions ayant le même objet aient fait l’objet de recours ne permet pas de qualifier d’abusif un nouveau recours.


Sarah Cohen
 
Source : Actualités du droit