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Redevance pour service rendu : le Conseil d’État reformule les critères

Public - Droit public général
11/12/2018
Le 28 novembre 2018, le Conseil d'État a reformulé les critères de légalité de l'institution d'une redevance pour service rendu, dans une décision à paraître au bulletin.
Dans cette affaire, une société avait contesté devant le juge administratif une « redevance de sûreté » instaurée par une entreprise de transport ferroviaire, visant à financer des opérations de contrôle destinées à prévenir la présence de personnes non autorisées à bord des trains empruntant le tunnel sous la Manche.

La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 28 juin 2017, n° 15PA00819) avait jugé que la prestation en cause au litige ne pouvait pas faire l’objet d’une redevance pour service rendu, et avait donc condamné l'entreprise, qui se pourvoit en cassation contre cette décision.

Le Conseil d’État, qui était amené à se prononcer sur la validité de cette redevance, a profité de l’occasion pour regrouper les conditions de légalité des redevances pour service rendu, en ces termes :

« Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d'une part, que les opérations qu'elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l'État et, d'autre part, qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés. »
 

Pour rappel, le Conseil avait déjà déterminé les critères de légalité de l’institution d’une redevance pour service rendu dans sa jurisprudence. Dès 1958, il avait en effet jugé que la redevance devait être la « contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés » (CE ass., 21 nov. 1958, Syndicat national des transporteurs aériens, n°s 30693 et 33939).

Il avait ensuite énoncé deux conditions cumulatives (CE sect., 10 févr. 1995, n°s 145607 et 148035, Chambre syndicale du transport aérien), à savoir, « d'une part que les opérations qu'elle est appelée à financer ne soient pas effectuées essentiellement dans l'intérêt général des usagers du transport aérien et des populations survolées, et d'autre part que ladite redevance trouve sa contrepartie dans une prestation directement rendue aux compagnies » (s’agissant en l’espèce d’une redevance mise à la charge de compagnies aériennes).

Il avait enfin précisé que les opérations financées ne devaient pas relever de missions incombant par nature à l'État (CE ass., 30 oct. 1996, n°s 136071 et 142688).

Dans cet arrêt, le Conseil d’État reprend donc des critères déjà énoncés, les regroupant dans une seule et même décision.

Source : Actualités du droit