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Conclusions irrecevables : la réouverture des débats demeure tout de même possible

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
27/05/2019
La Haute juridiction précise que les juges d’appel peuvent, au nom du principe du contradictoire, ordonner la réouverture des débats et ce, quand bien même les conclusions d’une partie auraient été déclarées irrecevable lors de la procédure d’appel.
En l’espèce une enfant est née le 12 juillet 2007, et a été reconnue par ses deux parents. Le 17 juin 2010, un jugement fixe la résidence de l’enfant chez sa mère et organise un droit de visite et d’hébergement pour le père. Le 29 juin 2015, un jugement autorise la mère à quitter la France avec sa seconde enfant, mais confie l’aînée à son père dans l’attente des conclusions d’une enquête sociale. Un jugement du 30 octobre 2015 maintient la résidence habituelle de l’enfant chez son père et organise le droit de visite et d’hébergement pour la mère.

Cette dernière fait grief à l’arrêt avant dire droit du 7 décembre 2016 en ce qu’il ordonne la réouverture des débats afin que les parties puissent produire une enquête médico-sociale à la suite de l’audition de l’enfant du 12 octobre 2016. La Cour de cassation au visa de l’article 537 du Code de procédure civile, selon lequel : « Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours », rappelle que la réouverture des débats s’analysant comme une mesure d’administration judiciaire celle-ci ne peut faire l’objet d’aucun recours. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats.

La requérante fait également grief à l’arrêt du 24 octobre 2017 de rejeter sa demande de fixation de la résidence habituelle de sa fille à son domicile, avec mise en place d’un droit de visite et d’hébergement au profit du père, ainsi que sa demande de fixation d’une contribution à la charge de ce dernier. La mère invoquait notamment que les conclusions du père ayant été déclarées irrecevables au visa de l’article 909 du Code de procédure civile, celui-ci ne pouvait dès lors produire des écritures ou des pièces au cours de la procédure d’appel.

La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi de la requérante à l’encontre de l’arrêt du 7 décembre 2016 et rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 24 octobre 2017. La Cour rappelle qu’en l’espèce, la réouverture des débats a été ordonnée par les juges du fond afin de recueillir les observations des parties à la suite de l’audition de l’enfant, conformément au principe du contradictoire.

En conséquence, ces derniers, dans un souci de respect du principe de la contradiction, étaient à même de statuer sur les observations du père et ce indépendamment du fait que ses conclusions aient été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
Source : Actualités du droit