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Exécution des marchés publics : précisions sur la notion de différend entre pouvoir adjudicateur et titulaire d’un marché

Public - Droit public des affaires
05/12/2019
À la suite de la résiliation unilatérale d’un marché et en l’absence de communication par le pouvoir adjudicateur d’un décompte, une demande du titulaire tendant à l’indemnisation de son préjudice peut-elle être regardée comme un différend et équivaut-elle à un mémoire en réclamation ? C’est sur cette question que le Conseil d’État a dû se prononcer dans sa décision du 27 novembre 2019.
En l’espèce, un EPCI a attribué aux sociétés requérantes un marché de services. Le Préfet ayant reconnu la procédure d’attribution irrégulière, le marché a été annulé par le pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, les requérantes ont saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de la décision de résiliation du marché sans succès.

Conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés de fournitures courantes et de services, il appartient au pouvoir adjudicateur, en cas de résiliation du marché, d’établir un décompte et de le notifier au titulaire. En outre, tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet d’un mémoire en réclamation.

Dans cette décision, la Haute juridiction rappelle qu’un tel différend résulte d’ « une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant du titulaire du marché et faisant apparaître un désaccord » (voir également, CE, 22 nov. 2019, n° 417752).

Lorsqu’un désaccord intervient, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat, un mémoire de réclamation. Toutefois, en cas de résiliation unilatérale du marché et en l’absence de décompte de liquidation arrêté par le pouvoir adjudicateur dans les délais fixés, les dispositions du CCAG précitées ne peuvent lui être opposées.

En l’espèce, postérieurement à la date de résiliation du marché, le titulaire a adressé au pouvoir adjudicateur une demande d’indemnisation de son préjudice. La Haute juridiction en déduit que celle-ci équivaut bien à un mémoire en réclamation au sens de ces dispositions.

Ainsi, la cour a commis une erreur de droit en retenant que la demande des sociétés requérantes n’avait pour seul objet que de faire naître le différend et en la jugeant irrecevable en l’absence de mémoire en réclamation.
 
Pour aller plus loin
Sur l’exécution des marchés publics, voir Le Lamy Droit public des affaires 2019, n° 2344 et s.
Source : Actualités du droit