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Retrait d’une compétence transférée à un EPCI : quelles conséquences pour les contrats ?

Public - Droit public des affaires
19/02/2020
Dans un arrêt rendu le 5 février 2020, le Conseil d’État énonce qu’en cas de « retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence ».
En l’espèce, une communauté de communes était membre d’un syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets auquel elle avait transféré ses compétences relatives à la maîtrise d’ouvrage et à l’exploitation de plateformes de valorisation et de traitement, d’usines de valorisation énergétique et de centres de stockage des déchets. Ce syndicat a conclu un bail emphytéotique administratif et une convention de délégation de service ayant pour objet notamment la conception d’une unité de traitement des déchets ménagers et des installations de stockage des déchets. Afin d’en assurer le financement, il a également conclu avec une banque un accord direct de financement par lequel il s’engageait à lui verser l’une des redevances dues au délégataire en exécution du contrat de délégation de service public. À la suite de la création d’une communauté d’agglomération, la communauté de communes a été dissoute. La communauté d’agglomération étant compétente de plein droit en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, la communauté de communes a été retirée du syndicat.

La communauté d’agglomération n’exécutant pas les contrats, le syndicat a saisi le juge des référés sans succès.

Le retrait d’une compétence transférée à un EPCI et ses conséquences

Le retrait de compétence est régi par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (…) Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. ".

Le Conseil d’État déduit du 4e et dernier alinéa de cet article qu’en cas de « retrait de la compétence transférée à un EPCI, ses communes membres se trouvent de plein droit substituées à l’établissement pour l’ensemble des contrats en cours, quelle que soit leur nature, conclus par cet établissement pour l’exercice de cette compétence ». Il précise également que « Sauf accord contraire des parties, l’exécution de ces contrats se poursuit sans autre changement jusqu’à leur échéance » et ce, « alors même que les contrats en cause porteraient sur des biens appartenant à l’EPCI, sans qu’y fassent obstacle les règles particulières applicables à certains contrats, tels que les baux emphytéotiques administratifs ».
 
Sur la recevabilité de l’EPCI à contester le refus de tirer les conséquences de la substitution

Une question se posait : le syndicat était-il recevable à demander la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté d’agglomération ?

La Haute juridiction répond par l’affirmative en énonçant qu’« un EPCI est recevable à contester le refus par un autre EPCI ou une collectivité territoriale de tirer les conséquences de la substitution résultant notamment de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ».

Dans ces conditions, la demande du syndicat est parfaitement recevable.

Le Conseil d’État annule ainsi l’ordonnance et fait droit à ses demandes.
 
Pour aller plus loin :
Sur les contrats de concession, se référer au Lamy Droit public des affaires 2019, nos 2726 et s.
Source : Actualités du droit