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Résiliation anticipée d’une concession : nouvelle précision sur l’indemnisation des biens de retour

Public - Droit public des affaires
19/02/2020
Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020, le Conseil d’État a apporté de nouvelles précisions quant aux règles d'indemnisation du concessionnaire privé des biens de retour en cas de résiliation anticipée du contrat.
En cas de résiliation anticipée d’une concession de service public, l’indemnité due au concessionnaire en réparation du préjudice subi à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité est égale à la valeur nette comptable des biens de retour, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l’exploitation de la concession. Telle est la précision apportée par les juges du Palais-Royal dans cette décision.

En l’espèce, une commune (membre d’une communauté urbaine et devenue ensuite une métropole) avait concédé les services publics de l'eau et de l'assainissement à une société de services pour une durée déterminée. La métropole avait résilié le contrat par anticipation plusieurs années avant le terme initialement prévu.

La société avait demandé au juge administratif de condamner la communauté urbaine à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice résultant de la reprise en gestion directe des services de l'eau et de l'assainissement par la collectivité publique, demande accueillie par le tribunal administratif. Cette décision a été validée par la cour administrative d'appel par une décision que la métropole demandait au Conseil d’État d’annuler.

Quelles règles d’indemnisation ?

La Haute juridiction rappelle à l’occasion de cet arrêt les règles applicables en matière d’indemnisation du concessionnaire dans l’hypothèse de la résiliation anticipée d'une concession de service public tirées de son arrêt « Commune de Douai » du 21 décembre 2012 (CE, ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Commune de Douai) :
« Lorsque la collectivité publique résilie une concession de service public avant son terme normal, le concessionnaire est fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public à titre gratuit dans le patrimoine de cette collectivité, lorsqu'ils n'ont pu être totalement amortis, soit en raison d'une durée du contrat inférieure à la durée de l'amortissement de ces biens, soit en raison d'une résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement. Lorsque l'amortissement de ces biens a été calculé sur la base d'une durée d'utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d'utilisation était supérieure à la durée du contrat, l'indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l'amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d'une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l'indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».

Et c’est à ce niveau que la précision est apportée, puisque le Conseil valide le raisonnement de la cour administrative d'appel qui avait jugé inopérant le moyen tiré de ce que les biens de retour « auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l'exploitation de la concession » et avait fixé le montant de l'indemnisation de la société au titre du retour gratuit anticipé des biens de retour à leur valeur nette comptable.
 
Pour aller plus loin
Sur l’indemnisation du concessionnaire en cas de résiliation anticipée du contrat, voir Le Lamy Droit public des affaires, n° 1563.
Source : Actualités du droit