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Renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité à la Constitution des dispositions des I, III et IV de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020

Public - Droit public général
27/05/2020
Dans un arrêt rendu le 25 mai 2020, le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des I, III et IV de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
En l’espèce, des requérants ont demandé au tribunal administratif d’annuler le premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2020 dans une commune des Alpes-Maritimes. À l’appui de cette demande, ils ont présenté, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, un mémoire par lequel ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le président du tribunal administratif a transmis au Conseil d’État, conformément aux dispositions précitées, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des I, III et IV de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Pour les requérants, ces dispositions portent notamment atteinte au principe de sincérité du scrutin.

La Haute juridiction rappelle les termes de l’article 19 « I. - Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire pour attribuer les sièges qui n'ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'impérative protection de la population face à l'épidémie de Covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard si la situation sanitaire permet l'organisation des opérations électorales au regard, notamment, de l'analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique. (…) III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. (...) / IV. - Par dérogation à l'article L. 227 du code électoral : / 1° Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu'à l'entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu'à cette même date ; (...) ».

Puis, elle vérifie si les trois conditions d’une question prioritaire de constitutionnalité sont remplies. Au cas particulier, les dispositions contestées sont bien applicables au litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et la question soulevée présente un caractère sérieux.

Dans ces conditions, la question de la conformité à la Constitution des dispositions des I, III et IV de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
 
Source : Actualités du droit