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Covid-19 : précisions par décret sur la prime exceptionnelle pour la Fonction publique

Public - Droit public général
27/05/2020
Le décret du 14 mai 2020 précise les conditions dans lesquelles les employeurs publics de l’État et des collectivités peuvent verser une prime exceptionnelle aux agents ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus en vue d’assurer la continuité des services publics.
Publié au Journal officiel du 15 mai, le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, précise les modalités de versement de cette prime.
 
L’article 11, I de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoyait la possibilité de versement d’une prime exceptionnelle aux « agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période ».
 
Le II du même article prévoyait : « les bénéficiaires, les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret ».
 
Ainsi, le décret n° 2020-570 prévoit que l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public peuvent verser une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire.
 
Peuvent bénéficier de cette prime :
  • les magistrats de l’ordre judiciaire, les fonctionnaires et agents de droit public de l’État, des collectivités et de leurs établissements publics et groupements d’intérêt public ;
  • les militaires ;
  • les contractuels de droit privé des établissements publics ;
  • les personnels civils et militaires employés par l'État ou par ses établissements publics à caractère administratif en service à l'étranger,
  • les contractuels recrutés par les services de l'État à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local ;
  • les fonctionnaires mis à disposition dans les administrations pouvant verser la prime.
 
Le décret définit les personnels particulièrement mobilisés comme ceux « pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ».
 
Le montant de la prime est plafonné à 1 000 euros.
 
Pour l’État, ses établissements publics et groupements d’intérêt public, le chef de service ou l’organe dirigeant détermine le montant alloué. Il est modulable en fonction de la durée de la mobilisation des agents selon trois taux : soit 330 euros, soit 660 euros, soit 1000 euros.
 
Dans les collectivités, il est déterminé par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de son établissement public, dans une limite de 1000 euros.
 
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Elle est cumulable avec tout autre élément de rémunération « lié à la manière de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes ».
Source : Actualités du droit