Incompétence du juge administratif pour connaître de la responsabilité de la personne privée à l'égard de la personne publique

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La juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public.

Cette affirmation ne saurait étonner le juriste.

En revanche, peut-elle se prononcer sur la responsabilité éventuelle d’une personne privée à l’égard d’une personne publique ?

C’est la question qu’a récemment tranché la Cour administrative d’appel de DOUAI dans un arrêt du 15 septembre 2016.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Une métropole a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. X à fin de procéder au recouvrement d'une somme de 28 985,70 euros correspondant, selon elle, au montant des travaux qu'elle a engagés pour procéder à la dépollution d'une partie de son réseau d'assainissement, estimant que cette pollution trouvait son origine dans les fuites de fioul domestique résultant d'un défaut d'étanchéité de la cuve de stockage appartenant à l'intéressé.

 Ce dernier avait donc demandé au tribunal administratif de Lille à être déchargé de l'obligation de payer la somme réclamée.

Le réseau d’assainissement étant un ouvrage public, il aurait pu sembler logique, de prime abord, que la juridiction administrative se saisisse de cette problématique.

Le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de M. X comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

Saisie de cette problématique, la Cour administrative d’appel a suivi l’analyse de la juridiction de premier degré, estimant que :

« Si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée du fait de l'aménagement ou de l'entretien défectueux d'un ouvrage public, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ».

Elle précise en outre :

« Il résulte de ce qui a été dit au point 1 et en l'absence d'une disposition législative spéciale, que l'ordre administratif n'est pas compétent pour connaître de ce litige tendant à statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique, et ce, alors même que le bien endommagé est un ouvrage public et que la personne publique a émis un titre exécutoire en vertu du privilège du préalable » (C.A.A., DOUAI, 1ère, 15 septembre 2016, n° 15DA 00099).

Ainsi, le principe de réciprocité ne joue pas en la matière :

Si l’appréciation de la responsabilité de la personne publique à l’encontre de la personne privée relève de la juridiction administrative, celle de la personne privée à l’endroit de la personne publique relèvera du juge judiciaire.

B. BEAUVERGER

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