Le caractère impératif du mandat est-il opposable au syndic ?

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Le principe du mandat en matière de copropriété est encadré par les dispositions de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, au terme desquelles :

« Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. 
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire
 ».

Ces dispositions sont d’ordre public, ainsi que le précise l’article 43 susvisé :

« toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 sont réputées non écrites ».

Si le syndic ne peut s’opposer au vote d’un copropriétaire par voie de mandat, peut-il refuser de valider le vote d’un mandataire au motif qu’il violerait les instructions qui lui auraient été données ?

Tel n’est pas le cas selon la Cour de cassation qui a tranché cette question dans un arrêt du 8 septembre 2016.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Une copropriétaire avait missionné sa fille pour la représenter lors d’une assemblée générale.

Le mandat précisait de manière claire et non équivoque qu’elle souhaitait « voter positivement sur l’ensemble des points ».

En dépit de ces instructions, le mandataire s’était opposé à une des résolutions soumises au vote.

Le syndic avait refusé de valider ce vote.

A tort selon la haute cour au motif que :

«  pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 5, l'arrêt retient que Mme X... a voté en faveur de cette résolution en remettant un mandat impératif à sa fille et qu'elle aurait pu indiquer les résolutions sur lesquelles sa mandataire pouvait échapper à ce mandat impératif ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (C. Cass, 3ème civ., 8 septembre 2016, n° 15-20.860).

B. BEAUVERGER

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