Le juge des référés, juge de l'exécution?

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En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt des juridictions administratives, le Code de justice administrative prévoit le recours à son article L. 911-4 :

"En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.

Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat".

Une possibilité de demande d'exécution sous astreinte est également prévue à l'article L. 911-5 :

"En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision (...)".

A côté de ces possibilités, il convient de remarquer que le juge des référés peut se voir saisi par toute personne intéressé afin de compléter une mesure de suspension précédemment prononcée mais non suivie d'effets, et ainsi d'en assurer l'exécution.

C'est ce qui ressort d'un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015.

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

Par une ordonnance du 02 septembre 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, suspendu l'exécution d'une décision du directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris refusant de mettre un terme à la mesure de suspension de fonctions dont avait fait l'objet Mme A, praticien hospitalier.

Cette ordonnance a également enjoint à l'AP-HP de réintégrer Mme A dans ses fonctions dans l'attente du jugement à venir.

Cette injonction n'a pas été  suivie d'effets.

En conséquence, Mme A a à nouveau saisi le juge des référés en sollicitant une nouvelle injonction sous astreinte de procéder à sa réintégration.

Le juge des référés a fait droit à sa demande, en laissant 3 semaines à l'AP-HP pour exécuter la mesure prescrite.

L'AP-HP a donc saisi le Conseil d'Etat, selon lequel :

"Considérant que si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreintedestinée à en assurer l'exécution


4. Considérant, par suite, que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en regardant l'inexécution de l'ordonnance du 2 septembre 2014 comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ni en se fondant sur les dispositions de cet article pour fixer un nouveau délai pour la réintégration de Mme A...et assortir l'injonction d'une astreinte ; que l'ordonnance attaquée ayant pour seul objet de fixer ce nouveau délai et prononcer cette astreinte, les moyens par lesquels l'AP - HP entend contester le bien-fondé de l'injonction doivent être écartés comme inopérants (C.E., 5e et 4 e ss; sect., 27 juillet 2015, n° 389007, assistance publique des hôpitaux de Paris).

Cet arrêt est une juste application de l'article L. 521-4 du Code de justice administrative aux termes duquel :

"Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin".

Cet article permet donc au juge des référés, ainsi qu'il ressort de l'arrêt précité, de modifier une mesure qu'il a précédemment prise par ordonnance et, le cas échéant de délivrer une nouvelle injonction sous astreinte.

A côté des procédures traditionnelles visant à faire exécuter un jugement ou un arrêt, il convient de garder à l'esprit la possibilité de saisir le juge des référés afin d'obtenir l'exécution d'une ordonnance visant la suspension d'une mesure administrative.


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