Le maire n’a pas compétence pour subordonner une expulsion locative à un relogement​​​​​​​Source : FIL DP du 07-09-2017

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Par sept ordonnances du 6 septembre 2017au raisonnement similaire, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a indiqué que n’entre pas dans la compétence d’un maire de subordonner les expulsions locatives au relogement des personnes explusées.

En l’espèce, le maire de la commune de Villetaneuse, comme six autres maires du département de la Seine-Saint-Denis, avait pris un arrêté imposant qu’il lui soit fourni, à l’occasion de toute expulsion locative sur le territoire de sa commune, un justificatif de relogement de l’expulsé dans un logement décent. Le préfet du département a alors déféré cet arrêté, et les six autres, au tribunal administratif de Montreuil et a demandé la suspension de son exécution.

S’appuyant sur les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et sur les articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés estime « qu’il résulte des dispositions précitées que si le maire de la commune se voit confier, en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police générale, en vue du maintien de l’ordre, de la sécurité et de la salubrité publics, il ne peut en user pour faire échec à l’exécution des décisions du représentant de l’Etat dans le département lorsque celui-ci a, en application d’une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu’il soit procédé à l’expulsion des occupants d’un logement ; qu’il appartient au seul préfet d’apprécier, sous le contrôle du juge, les risques de troubles à l’ordre public consécutifs à la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion ; que le maire n’est pas compétent pour apprécier l’existence de ces risques et ne peut exiger que la justification du relogement des personnes expulsées lui soit fournie ; qu’il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du maire pour prendre l’arrêté litigieux apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2017 du maire de la commune de Villetaneuse ».

http://www.fildp.fr/011-12069-Expulsion-locative.html

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