Le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale les questions supplémentaires des copropriétaires, en application de l’article 10 du décret du 17.03.1967, sans avoir à en apprécier leur opportunité.

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 Au terme des dispositions de l’article 10 du Décret du 17.03.1967 :

A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale”.

Lorsque le syndic est saisi d’une telle demande, il doit inscrire le projet de résolution qui lui est soumis à l’ordre du jour, sauf à ce que les délais pour se faire soient trop courts. La question est alors inscrite à l’ordre du jour suivant.

La question qui s’est régulièrement posée était celle de la possibilité pour le syndic de refuser la demande qui lui était soumise au motif que la question à inscrire serait inutile ou inopportune.

Tel n’est pas le cas, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13.09.2018.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Deux copropriétaires avaient demandé l’inscription à l’ordre du jour une question relative à des dépenses qui auraient été intégrées dans les comptes du syndicat au titre de dépenses d’administration.

Le syndic n’avait pas inscrit cette demande et les copropriétaires avaient donc assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale.

Ces derniers avaient été déboutés par la Cour d’appel, au motif que si cette dépense rentrait dans les prévisions de l'article 27, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 comme ils le soutenaient, elle aurait été automatiquement intégrée dans les comptes du syndicat au titre des dépenses courantes d'administration et réglé par le syndic, de sorte qu'elle n'avait pas, en tout état de cause, à être approuvée par une résolution particulière de l'assemblée générale comme ils le sollicitaient pourtant (C.A., Paris, Pôle 4, 2ème ch., 24.05.2017);

A tort selon la Cour de cassation, qui estime que :

"En statuant ainsi, alors que le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du Décret du 17.03.1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé (C. Cass, 3ème civ, 13.09.2018, n° 17-22.124)


Ainsi, et quelle que soit la teneur de la question qu’un copropriétaire demande au syndic d’inscrire à l’ordre du jour, ce dernier est tenu d’y faire droit au visa de l’article précité.

 

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