L'incapacité d'un directeur à gérer ses agents est un motif de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle

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Le détachement est une situation dans laquelle un fonctionnaire se trouve placé, à sa demande ou à l’initiative de l’administration, dans un corps ou un cadre d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans cette hypothèse, il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil.

Dans ces conditions, qui doit assurer le traitement du fonctionnaire lorsque, à la fin de son détachement, sa réintégration dans son administration d’origine est momentanément impossible.

Le Conseil d’état, dans un arrêt du 21 octobre, est venu apporter des précisions sur ce point.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

M. X a été placé en situation de détachement auprès d’un organisme d’accueil.

Ledit organisme, ainsi que M. X ont demandé à l'administration d'origine de mettre fin à son détachement, de le réintégrer et de le reclasser.

Une telle demande a été refusée.

L'administration d'accueil a donc saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à ce que l'Etat lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. X à la suite de ce refus.

Pour rejeter cette requête, la Cour administrative a jugé qu'elle n'était pas recevable, dès lors que celle-ci avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de l'intéressé selon les termes ci-après :

« Considérant que par le courrier en date du 22 novembre 2011, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand se borne à informer le conseil régional d'Auvergne qu'il ne souhaite pas mettre fin au détachement de M. C...de sa propre initiative, tout en lui rappelant qu'il pouvait lui-même mettre fin à son détachement ; que le conseil régional d'Auvergne disposant de la faculté de mettre fin lui-même au détachement de M.C..., n'est pas recevable à présenter au contentieux une demande tendant aux mêmes fins ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conseil régional d'Auvergne n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du courrier en date du 22 novembre 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a refusé de mettre fin au détachement de M.C. »(CAA Lyon, 3ème ch., 18 mars 2014, n° 13LY00481)

Pour le Conseil d'Etat, en retenant un tel motif, la cour a commis une erreur de droit :

« En vertu des dispositions de l'article 3 du décret du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il peut être mis fin au détachement de fonctionnaires de l'Etat, détachés en application de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 pour les détachements de courte ou de longue durée, aux termes duquel : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. / Lorsqu'il est mis fin au détachement à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d'origine. / Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade ".

Il résulte de ces dispositions que l'administration d'origine, en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d'une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, elle est tenue d'y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'administration ou l'organisme d'accueil jusqu'à ce qu'il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d'accueil ; il cesse d'être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui » (C.E., 21 octobre 2016, n° 380433).

Ainsi, il ressort de cet arrêt que :

  • Si la demande de fin de détachement émane de l’administration ou de  son organisme d’accueil, le fonctionnaire continue à être rémunéré par ces derniers et ce jusqu’à la première vacance d’emploi ;
  • Si la demande de fin de détachement émane directement du fonctionnaire,  il n’est plus rémunéré et sera placé en position de disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration à l'une des trois premières vacances dans son grade.
  • Si la fin du détachement peut être sollicitée par l’administration ou l’organisme d’accueil, elle ne peut, en revanche, être prononcé que par l’administration d’origine de l’agent.

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