Précisions sur la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige se rapportant à un contrat de vente, par une personne publique, de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé

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Le Tribunal des conflits a, dans deux décisions du 4 juillet dernier, rappelé la compétence du juge judiciaire en matière de litige relatif à un contrat de vente portant sur un bien faisant partie du domaine privé d’une personne publique.

En l’espèce, et considérant la première décision rendue, une commune avait, décidé de vendre des parcelles de son domaine privé à une SCI en vue de la création d'un équipement hôtelier de prestige.

La SCI avait par suite sollicité le remboursement de l'avance versée à la commune en exécution de la convention du 30 mai 1994.

S’était immédiatement posée la question de savoir quel ordre juridictionnel était compétent en l’espèce : le juge administratif, tenant  le fait que la Commune est une personne morale de droit public, ou le juge judiciaire, puisque le bien faisait partie de son domaine privé et que le contrat avait été conclu avec une SCI.

Le Tribunal des conflits a tranché cette question de manière extrêmement claire, en précisant le critère de répartition des contentieux :

« Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant que la vente des terrains, fût-elle conditionnée à la réalisation d'un hôtel dans le cadre de l'aménagement du quartier du Vieux-Port de Marseille, n'a pas pour objet l'exécution d'un service public ; que ni les clauses par lesquelles celui-ci s'engage, sous une condition résolutoire, à construire un hôtel exploité sous l'enseigne Hilton, à maintenir la destination de l'immeuble pendant dix ans et à le revendre dans un délai de six mois à un sous acquéreur reprenant l'obligation d'affectation ni aucune autre clause n'impliquent, dans l'intérêt général, que le contrat relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu'il s'ensuit que la demande de remboursement de l'avance versée en exécution du contrat du 30 mai 1994 ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire »  (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4052).

Dans une seconde décision du même jour, le Tribunal des conflits a précisé que ce principe était applicable, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique :

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

 Une commune avait cédé, en 1979, à un OPHLM des biens immobiliers ; le 26 juin 2013, la commune avait saisi le Tribunal de grande instance de Nancy d'une demande de condamnation de cet office, devenu l'office public de l'habitat de la ville, à lui rétrocéder sous astreinte ces biens.

Saisi du soin de trancher la question de compétence se rapportant à cette demande, le Tribunal énonce le principe précité tout en précisant que celui-ci s'applique y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique.

« Considérant que le contrat par lequel une personne publique cède des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris lorsque l'acquéreur est une autre personne publique, sauf si le contrat a pour objet de l'exécution d'un service public ou s'il comporte des clauses qui impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs » (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4057) ;

B. BEAUVERGER

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