Précisions sur la notion de copropriétaire opposant

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S'il est acquis que seuls les copropriétaires défaillants ou opposants à certaines des résolutions qui y ont été votées peuvent engager une action envers tout ou partie d'une assemblée générale, les contours de ces notions prêtent souvent à débat.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent, a apporté d'intéressantes précisions à ce sujet.

La question qui se posait était la suivante : Si des résolutions sont connexes, l'opposition à l'une d'elle emporte-t-elle opposition aux autres?

En l'espèce, un copropriétaire s'était prononcé contre la suppression du poste de gardien de son immeuble mais avait, dans le même temps, voté favorablement pour le recours à une société d'entretien, pour la pose d'une boîte aux lettres, pour un modificatif du règlement de copropriété et pour la vente de la loge du gardien..

Ce dernier a assigné pour obtenir l'annulation de la résolution visant la suppression du poste de gardien.

Le syndicat des copropriétaires estimait que, dans la mesure où il s'était prononcé favorablement sur des résolutions connexes à celle qu'il contestait, il ne pouvait être y considéré comme opposant et, par là même, ne pouvait en solliciter l'annulation.

A tort selon la Cour de cassation :

"attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Y s'était opposé à la décision de supprimer le poste de concierge et retenu à bon droit que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contestée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs contradictoires et devant laquelle n'était pas invoquée une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire, en a exactement déduit que la demande d'annulation était recevable au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" (C. Cass, 3ème civ, 28.06.2018, n° 17-16.693)

En d'autres termes, les résolutions d'une assemblée générale de copropriété doivent être considérées comme indépendantes et aucune contradiction, juridiquement, ne peut être retenue à l'encontre d'un copropriétaire qui vote de manière différente des résolutions portant sur un même objet ou sur les conséquences d'une résolution précédente.

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