Précisions sur le caractère contradictoire d'un moyen relevé d'office par le juge administratif

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Aux termes de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative :

"Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1".

Il est désormais acquis que si le document adressé à une partie afin de l'informer qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé à son encontre doit impérativement mentionner le délai qui lui est laissé pour présenter ses observations, un oubli de cette mention peut être pallié en cas de rappel de la date d'audience à venir (C.E., 4 juillet 2012, n° 356168, Département de Saône et Loire : JurisData, n° 2012-015096).

Toutefois, le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'affiner sa jurisprudence par une décision du 29 avril 2015.

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

Par courrier du 14 février 2014, la présidente du tribunal administratif de Versailles a informé Mme A que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions.

Ces courriers n'ont pas fixé le délai dans lequel les parties pouvaient présenter leurs observations, pas davantage qu'ils n'ont rappelé la date de l'audience à venir.

Le Tribunal administratif avait écarté les conclusions de Mme A. sur le fondement du moyen d'ordre public dont elle avait informée. 

Saisi d'une demande d'annulation de ce jugement, le Conseil d'Etat va rappeler sa position de principe en la matière :

"qu'il résulte de ces dispositions que le document informant les parties du moyen relevé d'office sur lequel la décision est susceptible d'être fondée doit mentionner, à peine d'irrégularité de la procédure dès lors que cette décision retient ce moyen, le délai dans lequel les parties peuvent présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'il est néanmoins satisfait à cette obligation dans le cas où, sans fixer de délai, ce document mentionne la date de l'audience où l'affaire sera appelée dès lors que la clôture de l'instruction ne fait pas obstacle à la présentation jusqu'à cette date de telles observations "(C.E., 8e sect., 29 avril 2015, n° 382322, B.A. : JurisData n° 2015-014517)..

Il va également apporter deux précisions importantes :

"La décision ne peut être regardée comme intervenue suivant une procédure irrégulière si les parties ont présenté des observations écrites alors même que le document qui leur a été adressé ne fixait aucun délai et ne mentionnait pas la date de l'audience" (C.E., 8e sect., 29 avril 2015 précité)

En d'autres termes, dans l'hypothèse où le moyen d'ordre public ne serait assorti d'aucun délai ni de la date d'audience à venir, la production spontanée des observations des parties vient régulariser la procédure.

De surcroît, il est intéressant d'observer que:

"La circonstance, à la supposer avérée, que Mme A...aurait présenté des observations orales durant l'audience est sans influence sur une telle méconnaissance".

Ainsi, la présentation d'observations orales durant l'audience est sans effet sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative.

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