Précisions sur les conditions de saisine du juge par les associations professionnelles militaires

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Au terme des dispositions de l’article L. 4121-4 du Code de la défense :

« L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que, sauf dans les conditions prévues au troisième alinéa, l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Les militaires peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaires régie par le chapitre VI du présent titre, y adhérer et y exercer des responsabilités.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance ».

L’article L. 4111-1 4ème alinéa du Code de la défense dispose quant à lui :

« La condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, ainsi que les conditions de départ des armées et d'emploi après l'exercice du métier militaire ».

Les militaires peuvent donc se constituer en associations par le biais desquelles il leur est possible de contester des décisions relatives à la condition militaire, telle que définie supra.

Toutefois, une association qui ne serait pas uniquement composée de militaires en activité pourrait-elle saisir un tribunal administratif ?

Tel n’est pas le cas selon le Conseil d’Etat.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Une association de militaires a ouvert son objet, par une assemblée générale extraordinaire, à l'aide aux victimes servant ou ayant servi l'Etat sous l'uniforme.

Les statuts prévoyaient en conséquence que pouvaient intégrer l’association " les personnes physiques ou morales ayant adhéré aux présents statuts et qui sont à jour de leur cotisation ".

En d’autres termes, l’adhésion n’était pas formellement limitée aux militaires en activité.

Cette association avait formé un recours à l’encontre d’un acte réglementaire relatif aux modalités de recrutement des militaires servant à titre étranger.

Saisi de la requête, le Conseil d’Etat a estimé que :

 « Ces associations professionnelles, qui disposent de la capacité de présenter des recours contre les actes réglementaires intéressant la condition militaire, ne peuvent être constituées que de militaires au sens de l'article L. 4111-2 du code de la défense ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que des associations auxquelles n'adhéreraient pas des militaires en activité forment des recours contre des actes réglementaires intéressant la condition militaire dès lors qu'elles y ont un intérêt, elles s'opposent toutefois à ce que le juge administratif puisse être régulièrement saisi de requêtes présentées par des associations dont certains membres sont des militaires en activité et dont l'objet ou l'un des objets est la défense des intérêts professionnels des militaires en activité alors qu'elles ne seraient pas constituées conformément aux dispositions des articles L. 4126-1 et suivants du code de la défense » (C.E., 26 septembre 2016, n° 393738).

Ainsi, pour pouvoir ester en justice à l’encontre d’une décision portant sur la condition militaire, l’association ne doit être composée que de militaires en activité, au sens des dispositions de l’article L. 411-2 du Code de la défense, selon lequel :

« Le présent livre s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.

Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge ».

B. BEAUVERGER

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