Rupture conventionnelle du contrat de travail et réduction du délai de préavis du bail

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L'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 donne la possibilité au locataire, dans des cas bien précis, de réduire la durée de son prévis en matière de bail d'habitation :

"(...)

Le délai de préavis est toutefois d'un mois :

1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;

2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;

3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;

4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;

5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois".

La rupture conventionnelle d'un contrat de travail est-elle constitutive d'une "perte d'emploi" au sens des dispositions précitées, permettant au locataire de bénéficier du délai de préavis réduit?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, au terme d'un arrêt rendu le 9 juin 2016, a tranché cette question.

Les faits de l'espèce étaient les suivants ;

M. X. avait pris à bail un logement appartenant à Mme Y.

Après avoir donné congé et libéré les lieux, il avait assigné la bailleresse en remboursement d'un trop-perçu correspondant à deux mois de loyers et en restitution du dépôt de garantie.

Mme X, s'était alors pourvue en cassation, le Tribunal d'instance ayant estimé que la situation particulière de M. X lui permettait de réduire la durée de son préavis à 1 mois.

Elle faisait grief au jugement d'accueillir la demande en restitution de deux mois de loyer, faisant valoir que le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois dans l'un des cas limitativement énumérés par la loi.

Le tribunal d'instance, ajoutant au texte applicable, aurait donc violé l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989.

L'argument est écarté par la Cour suprême selon les termes ci-après :

"attendu qu'ayant exactement retenu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, que la bailleresse devait restituer une somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis"(Cass. civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-15.175).

Mme X, bailleresse devait donc restituer la somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis.

Au cas d'espèce, le Tribunal d'instance n'a pas, contrairement à ce que prétendait la bailleresse, ajouté à la loi mais en a fait une stricte application.

Le texte ne mentionne pas que le préavis peut être réduit en cas de "perte involontaire d'emploi", mais en cas de perte d'emploi. Une rupture conventionnelle, bien que correspondant à une volonté commune de mettre un terme à un contrat de travail, n'en reste pas moins une perte dudit emploi.

B. BEAUVERGER

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