Sur la date à retenir s’agissant de l’expiration du mandat du syndic dans le cadre de la tenue d’une assemblée générale de copropriété

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Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au syndic de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires avant l’expiration de son mandat, sous peine de nullité de cette dernière (voir notamment en ce sens C. Cass. civ. 3, 12 septembre 2006, n° 05-15.987).

La question a pu être posée de savoir quel était la date à prendre en compte pour constater l’expiration du mandat.

S’agissait-il de la tenue de l’assemblée générale, de la réception ou de l'envoi de la convocation ?

Autant de question qui ont pu nourrir un important contentieux judiciaire.

La question est aujourd’hui tranchée de manière claire, ainsi qu’est venu le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 19.10.2017.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

M. et Mme X, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des décisions votées lors d’une assemblée générale au motif qu’elle n’avait pu être n'est valablement convoquée puisque le mandat du syndic avait expiré au moment de la réception de la convocation à ladite assemblée.

Déboutés par la Cour d’appel, ils avaient saisi la Cour de cassation en réformation de cet arrêt 

La Haute juridiction a approuvé le raisonnement de la Cour en retenant qu'il importait peu que le mandat du syndic ait expiré au jour de l'assemblée générale ou de la réception de la convocation :

« Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient été convoqués à l'assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l'expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu'il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l'assemblée générale ou celui auquel M. et Mme X... eussent réceptionné cette convocation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision » (C. Cass, civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-24.646).

Ainsi, la date qui doit être prise en compte pour constater l'expiration, ou non, du mandat du syndic lors de la convocation, est celle de la convocation.

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