Sur les conditions de contestation des frais d'expertise devant la juridiction administrative

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Par un arrêt du 10 février 2016, le Conseil d'Etat est venu rappeler qu'un recours indemnitaire tendant à obtenir le remboursement des frais d'expertise est irrecevable en l'absence de l'introduction d'une instance principale (C.E., 10 février 2016, n° 382016)

Les faits de l'espèce étaient les suivants :

La communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz avait conclu, le 10 octobre 2008, avec la société Exedra Sud Aquitaine un marché relatif à la fourniture et à l'installation d'un dispositif de récupération et de traitement des eaux usées des bateaux stationnés au port de plaisance d'Anglet.

Ce dispositif ne fonctionnant pas, la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz a saisi d'une demande d'expertise le juge des référés du tribunal administratif de Pau qui y a fait droit par ordonnance du 24 novembre 2010.

Par ordonnance de taxe du 25 mars 2011, le président du tribunal administratif de Pau a fixé à 4 460,64 euros TTC les frais et honoraires de l'expertise et les a mis à la charge de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz.

La communauté d'agglomération Côte basque - Adour, qui venait aux droits de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la société Exedra Sud Aquitaine à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des préjudices subis et tenant au paiement de ces frais et honoraires.

Par jugement du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Le Conseil d'Etat a alors fait une application stricte des dispositions de l'article R. 621-13 du Code de justice administrative au terme duquel :

"Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-1et R. 761-1. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5".

Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance".

Cet article fait de l'introduction d'une instance principale, la condition de la mise en cause de la taxation des frais d'expertise fixés par une ordonnance du juge administratif.

Il s'agit de la solution retenue par le Conseil d'Etat pour qui:

"Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif a pris une ordonnance fixant les frais et honoraires de l'expertise et désignant la partie qui en assumera la charge, celle-ci, en l'absence d'instance principale engagée à l'issue de l'expertise, ne peut remettre en cause la taxation des frais et honoraires que dans les conditions fixées par les articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à former un recours indemnitaire ayant pour objet la condamnation d'une autre partie à lui verser les sommes correspondantes".

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