Sur l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions 

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Telle est la position exposée par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mars 2016, relatif à des propos diffamatoires, tenus par M. X,  Maire d'une Commune, durant la séance publique d'un Conseil municipal.

Le Maire avait en effet tenu les propos suivants au sujet de M. Y, retranscrits dans le compte rendu de séance :

"M. [Y] [...], qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance".

S'estimant victime de diffamation publique, ce dernier a fait citer le Maire devant le Tribunal correctionnel.

Condamné en première instance, M. X a relevé appel du jugement.

La Cour d'appel a confirmé la position du Tribunal correctionnel et condamné le Maire à verser des dommages et intérêts à M. Y

Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, et bien que non saisie de la question de la compétence de la juridiction judiciaire en l'espèce, a estimé que :

"Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

Attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.

Qu'il n'importe que M. X. n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public". (Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237).

La Haute juridiction a fait une stricte application des principes de séparation des ordres de juridiction, et notamment des dispositions de l'article 13 de la loi des16-24 août 1790 au terme desquelles :

"Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions".

L'arrêt a donc été annulé, sur ses dispositions relatives à l'action civile.

Ainsi, Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne peuvent se reconnaître compétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans avoir examiné si la faute revêt le caractère d'une faute personnelle détachable du service.

B. BEAUVERGER

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