Sur l'irrégularité de la substitution de moyens d'office par le juge administratif

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Le Conseil d'Etat, de jurisprudence constante, admet la substitution de motifs dans les décisions de l'administration lorsque le sens de ladite décision aurait été identique à celle prise sur le fondement du motif substitué.

"Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué" (C.E., 6 février 2004, Hallal, req. n° 240560, rec. P. 48).

La substitution de motif est donc toujours possible lorsque le motif erroné de la décision est remplacé par celui la justifiant juridiquement (C.E., 16 novembre 1962, Soc. Industr. De tôlerie, p. 608, AJ 1963, p. 170).

Cependant, la Cour administrative de Lyon a rappelé que le juge ne saurait procéder à une telle substitution en l'absence de demande en ce sens, sauf à entraîner l'irrégularité du jugement.

 Les faits de l'espèce étaient les suivants :

Le tribunal administratif, saisi d'un refus de renouvellement de carte de séjour temporaire, a jugé qu'il n'était pas établi que les troubles dont souffrait M. X étaient constitutifs d'un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Le Préfet n'avait toutefois pas expressément demandé que ce motif soit substitué à celui mentionné dans l'arrêté querellé. 

                Selon la Cour administrative d'appel de Lyon, les juges du fond ont ainsi méconnu leur office:

"si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public" (C.A.A. Lyon, 29 mars 2016, n° 15LY023368).

Ainsi, si la substitution de motifs peut s'avérer une technique de "rectification" d'actes administratifs d'une grande efficacité, il conviendra que la personne publique n'omette pas de la solliciter dans ses écritures.

B.BEAUVERGER

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