Un copropriétaire ayant désigné un mandataire lors d’une assemblée générale peut-il contester le vote d’une résolution non inscrite à l’ordre du jour ?​​​​​​​

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Au terme des dispositions des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 13 du Décret du 17 mars 1967 :

« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa » (article 42 de la loi du 10/07/1965)

« L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour » (article 13 du Décret du 17 mars 1967).

La lecture de ces articles laissait toutefois une question en suspens : un copropriétaire peut-il agir contre une résolution non inscrite à l’ordre du jour mais votée par son mandataire ?

Cette question a été posée à la Cour d’appel de Paris qui a estimé que :

« l'action n'est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté en faveur de la résolution contestée par le truchement de leur mandataire, peu important que le vote ait porté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour ou que le copropriétaire ait émis antérieurement des réserves ; quant au dépassement ou détournement de mandat, il ne regarde que les rapports entre le copropriétaire et son mandataire et ne peut avoir pour effet de vicier le sens du vote émis par le mandataire ayant outrepassé ou méconnu son mandat exprès » (C.A., Paris, , Pôle 4, 2ème ch., 27 mai 2015, n° 13/12388)

Ainsi, la présence du mandataire purgerait tout recours contre toute résolution votée en assemblée générale.

Cette analyse n’a pas été retenue par la Cour de cassation, selon laquelle :

 « Pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que la résolution contestée par les consorts X, qui ont été régulièrement représentés, a été votée à l'unanimité des copropriétaires et que l'action prévue par l'article 42 précité n'est pas ouverte aux copropriétaires ayant voté, par le truchement de leur mandataire, en faveur de la résolution contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mandataire avait voté sur une question ne figurant pas à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (C. Cass, 8 septembre 2016, n° 15-23.422)

Ainsi, le copropriétaire a une action ouverte à l’encontre d’une résolution votée sans inscription préalable à l’ordre du jour, sans que le vote de son mandataire de ladite résolution ne puisse y faire obstacle.

​​​​​​​B. BEAUVERGER

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