Une exception au droit à la poursuite du bail au profit du conjoint : lorsqu’il est régi par les dispositions applicables aux HLM et consenti en raison de la qualité de fonctionnaire du preneur

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Au terme des dispositions de l’article 1751 du Code civil :

« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

En cas de décès d’un des époux ou d’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément ».

Ce droit au maintien dans les lieux du conjoint ou de l’ex-conjoint en cas de séparation, trouve-t-il à s’appliquer, lorsque ledit bail est régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l’Etat et le bailleur, et a été attribué au preneur en raison de sa qualité de fonctionnaire ?

La Cour de cassation a tranché par la négative dans un arrêt du 9 juin 2016.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

L’OPAC de Paris, devenu Paris Habitat-OPH, avait donné à bail un logement à M. P. en sa qualité de militaire et en exécution d’une convention conclue avec l’Etat.

Le ministère de la Défense avait retiré à ce dernier le bénéfice de ce logement à compter du 16 avril 2010.

Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge des affaires familiales, dans le cadre d’une procédure de divorce, avait attribué la jouissance du logement à Mme R., épouse P. qui avait refusé de restituer les lieux.

Le bailleur l’avait donc assignée en expulsion.

Le jugement de première instance ayant fait droit aux demandes de Paris Habitat OPH, Mme P. avait interjetté appel.

Par un arrêt du 22 mai 2014, la Cour d’appel de Paris a estimé que :

« l’article L442-7 du code de la construction et de l’habitation applicable, limitant à six mois le maintien dans les lieux du preneur ne remplissant plus les conditions d’activité requises, ainsi que celui de tous occupants de son chef, fait échec à la continuation du bail et à la cotitularité du bail issue de l’article 1751 du code civil invoquée par Madame P. en sa qualité d’épouse, celle-ci ne répondant pas aux conditions d’attribution du droit au bail sur ce logement conventionné réservé à la location au profit des personnels du ministère de la défense ;

Que d’autre part, en application de l’article 40 III de la loi du 6 juillet 1989, la délivrance du congé prévu par l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyers modérés régis par une convention conclue avec l’État en application de l’article L 351-2 du  code de la construction et de l’habitation » ( C.A., Paris, Pôle 4, 9ème ch., 22 mai 2014, n° 13/09529)

Mme P. avait alors formé un pourvoi en cassation.

La haute juridiction a alors confirmé la position de la Cour d’appel de Paris :

« Attendu qu’ayant relevé que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l’État et le bailleur, se référaient expressément à la qualité de fonctionnaire de M. P. et stipulaient que la location serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser les fonctions ayant motivé l’attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l’article L. 442-7 du code de la construction et de l’habitation, et constaté que M. Pichon n’était plus titulaire du bail à compter du 16 avril 2010, faute d’avoir justifié de sa qualité de militaire avant le 15 décembre 2009, la cour d’appel a exactement retenu que ces dispositions dérogatoires étaient incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de Mme P. et que celle-ci était devenue occupante sans droit ni titre » (C. Cass, civ. 3, 9 juin 2016, n° 15-14.119)

Ainsi, l’attribution d’un bail d’habitation en raison de la qualité de fonctionnaire du preneur, lorsqu’il est régi par les dispositions applicables aux habitations à loyer modéré et par une convention passée entre l’Etat et le bailleur s’oppose au droit au maintien dans les lieux de l’ex-conjoint.

​​​​​​​B. BEAUVERGER

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