Retour aux articles

Transfert de la taxe d’aménagement à la DGFiP : publication du décret d’application

Public - Urbanisme
09/11/2021
Le décret n° 2021-1452 du 4 novembre 2021 (JO 6 nov.) fixe les modalités d’application des nouvelles dispositions des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme.
Pour mémoire, dans le cadre du transfert de la gestion et de la liquidation des taxes d’urbanisme à la DGFiP, l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (JO 30 déc.) a modifié l’article L. 331-14 du code de l’urbanisme. La nouvelle rédaction de cet article prévoit lorsque les communes ou les EPCI bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement fixent des taux différents par secteurs de leur territoire, que ces mêmes secteurs soient définis et présentés par référence aux documents cadastraux selon des modalités définies par décret. Ces nouvelles modalités sont applicables aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022 (art. 155, VI, C). Les délibérations adoptées par les communes ou EPCI avant le 30 novembre 2021 et prenant effet au 1er janvier 2022, qui fixent des taux différents par secteurs de leur territoire seront ainsi soumises à ce nouveau formalisme.

Les secteurs de territoire infra-communal pour lesquels, en vertu des articles L. 331-14 et L. 331-15 du code de l’urbanisme, un taux de taxe d’aménagement spécifique est applicable, sont définis par référence au plan cadastral à la date de délibération les instituant. Ces secteurs peuvent être délimités par unité de découpage cadastral, c’est-à-dire par section cadastrale entière, ou par unité foncière cadastrale, c’est-à-dire par parcelle. Lorsque la délibération est prise par un EPCI ou par la métropole de Lyon, chaque secteur peut couvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes. Dans ce dernier cas, les secteurs infra-communaux sont également délimités par section cadastrale entière ou par parcelle (art. 1).

Chaque secteur infra-communal, pour lequel un taux de taxe d'aménagement spécifique a été déterminé, est défini par référence aux sections qui le composent. La délibération précise les références cadastrales de chacune des sections entièrement incluses dans un secteur. Ces références cadastrales sont désignées par un préfixe sur 3 caractères numériques, suivi de la référence de la section sur 2 caractères alphabétiques. Un secteur peut être constitué d'une section cadastrale unique, prise dans sa totalité (art. 2).

Le cas échéant, chaque secteur infra-communal peut être défini à l’échelle de la parcelle cadastrale. La délibération précise alors les références cadastrales de chacune des parcelles, au sein de leurs sections respectives. Elles sont désignées en spécifiant le préfixe de la section contenant la parcelle, la section contenant la parcelle et le n° de la parcelle. Un secteur peut être constitué d’1 ou plusieurs parcelles, prises dans leur totalité (art. 3).

La parcelle cadastrale est la subdivision la plus fine du plan cadastral. La limite entre 2 secteurs ne peut en aucun cas traverser 1 ou plusieurs parcelles, chaque parcelle ne pouvant qu'être entièrement incluse dans le périmètre d’1 seul secteur (art. 4).

Le décret est entré en vigueur le 7 novembre 2021.
 
Pour aller plus loin
Sur la taxe d’aménagement, voir Le Lamy Droit immobilier, nos 2398 et s.
Source : Actualités du droit