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​Inscription au tableau : du formalisme du recours contre la décision du Bâtonnier

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
07/07/2016
Aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991(N° Lexbase : L8168AID), le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef. Partant les appels formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, sont irrecevables. 
Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 juin 2016.

En l'espèce, la société F., regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire, tandis que Me X, avocate associée et salariée de cette société, a demandé son inscription à ce barreau.

Après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel. Pour déclarer les recours recevables, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 2015, n° 14/02283) relève, d'une part, que ceux-ci ont été enrôlés au greffe et qu'une copie de chacun d'eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé, d'autre part, que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par le texte susvisé ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d'un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa du texte précité.
Source : Actualités du droit