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Sociétés de coordination : contenu des dossiers de demande d’agrément

Civil - Immobilier
30/10/2019
Un arrêté du 17 octobre 2019 fixe le contenu du dossier de demande de l’agrément des sociétés de coordination.
La loi Élan (L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 81, JO 24 nov.) prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du Code de la construction et de l’habitation peuvent constituer entre eux un groupe d’organismes de logement social. Rappelons également qu’à compter du 1er janvier 2021, tout organisme d'HLM gérant moins de 12 000 logements sociaux devra appartenir à un groupe de logement social (CCH, art. L. 423-2, version à venir). Ce regroupement peut s’effectuer sous la forme d’une société anonyme de coordination (SAC ; CCH, art. L. 423-1-1 et s.). Celle-ci doit être agréées par le ministre chargé du Logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Un agrément spécial peut également être délivré afin de permettre à certaines sociétés de coordination d'exercer certaines des compétences communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (CCH, art. R. 423-85 ; v. notre actualité Sociétés de coordination : publication des clauses-types).
 
Un arrêté du 17 octobre 2019 (Arr. 17 oct. 2019, NOR : TERL1920213A, JO 26 oct.) détermine le contenu du dossier de la demande d'agrément.

Le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
- les statuts de la société ;
- la délibération des instances dirigeantes de la société sollicitant l'agrément prévu à l'article L. 423-1-2 du Code de la construction et de l’habitation ;
- la délibération des conseils d'administration et de surveillance des organismes actionnaires ou associés ;
- la liste des organismes actionnaires ou associés et leurs parts sociales ou leurs actions, ainsi que la répartition des droits de vote, et le pacte d'actionnaires si un tel pacte a été signé à la date de la demande d'agrément ;
- la liste des membres autres que les organismes actionnaires représentés à l'assemblée générale, lorsque ces membres sont connus ;
- la composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
- le projet d'entreprise, qui expose notamment l'exercice des missions obligatoires et facultatives définies à l'article L. 423-1-2, les axes stratégiques du groupe, l'efficience économique et sociale générée, le dispositif prévu pour la mise en œuvre de la soutenabilité financière du groupe et de chacun de ses actionnaires ou associés. Lorsqu'elles sont exercées, les prévisions de mutualisation des missions, des effectifs et des moyens sont précisées ;
- les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
- les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l'ensemble du groupe.

Le dossier présenté à l'appui d’une demande d’agrément spécial comporte, quant à lui, notamment les pièces suivantes :
- un courrier listant la ou les compétences supplémentaires demandées au titre de l'agrément spécial ;
- le projet d'entreprise qui montre la nécessité d'un agrément spécial, notamment une présentation des projets envisagés, des territoires concernés, des impacts économiques, financiers et sociaux pour la société de coordination et ses membres ;
- la délibération du conseil d'administration ou de surveillance de la société de coordination ;
- les comptes des trois derniers exercices clos des organismes actionnaires ou associés du groupe ;
- les projections financières à dix ans pour chaque organisme actionnaire ou associé et pour l'ensemble du groupe.

Ce dossier est adressé au ministre chargé du Logement à l'attention de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, sous-direction de la législation de l'habitat et des organismes constructeurs. Une copie est en outre adressée au préfet du département où est situé le siège social de la société.

Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.

Pour aller plus loin sur les SAC, v. Le Lamy Droit immobilier 2019, nos 2703 et s.
Source : Actualités du droit